Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 04 novembre 2022. 2201207
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2201207
Date de décision :
4 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, Mme G E, représentée par Maître Marie Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) de suspendre en urgence l'exécution la décision implicite de rejet du conseil départemental de la Guadeloupe du 8 septembre 2022 rejetant la demande de réintégration des enfants C A F et D B au sein de son domicile ;
2°) enjoindre au président du département de la Guadeloupe de procéder à la réintégration au sein de son domicile des enfants C A F et D B, sous quinze jours, à compter du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L.911-1 et suivant du code de justice administrative ;
3°) condamner le département de la Guadeloupe à lui verser la somme de 3 000 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée compte tenu du fait que son salaire est amputé de près de la moitié de son montant ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure tenant à l'obligation d'information du juge des enfants lors de la réorientation d'enfants placés ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure relatif au défaut de communication de l'entièreté du dossier administratif ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de consultation de l'assistante familiale quant au retrait des enfants placés à son domicile ;
- la décision attaquée viole le principe général des droits de la défense, de l'article L. 223-4 du code de l'action sociale et des familles et de l'art. L. 221-1 du même code, ainsi que des articles 9 et 3 de la convention internationale des droits de l'enfants du 20 novembre 1989 et d'une manière générale de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2201206, enregistrée le 2 novembre 2022.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Mme E demande la suspension de l'exécution la décision implicite de rejet du conseil départemental de la Guadeloupe du 8 septembre 2022 rejetant la demande de réintégration des enfants C A F et D B au sein de son domicile, décision dont elle a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2201206.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que si la requérante soutient que la condition d'urgence est remplie, en raison de la diminution de son salaire de plus de la moitié de son montant comme suite au retrait des enfants C H et D B de son domicile où elle les accueillait en tant qu'assistante familiale depuis 2010, toutefois, alors même que la décision de retrait de son domicile de ces deux enfants a été effective dès le 1er juillet 2022, soit plus de quatre mois avant que ne soit déposée la présente requête devant le tribunal de céans, Mme E, par les pièces du dossier, n'établit pas que depuis elle aurait fait toute diligence pour combler le manque à gagner causé par cette décision en recherchant activement à accueillir d'autres enfants de façon à maintenir son niveau de rémunération. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'injonction et en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G E.
Fait à Basse-Terre, le 4 novembre 2022.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé :
M-L Corneille
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