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Tribunal Administratif de Montreuil, 13 février 2024. 2211908

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2211908

Date de décision :

13 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 29 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis, ainsi que l'ensemble des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 31 mai 2020 (1 point), 3 juillet 2020 (1 point), 9 juillet 2020 à 15h08 (1 point), 9 juillet 2020 à 17h03 (4 points), 12 août 2020 (1 point), 24 octobre 2020 (1 point), 1er décembre 2020 (1 point), 8 mai 2021 (2 points), et 6 juin 2021 (1 point) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision 48 SI du 29 janvier 2022 est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense ; - il n'a pas reçu notification des décisions de retrait de points consécutifs aux infractions commises les 31 mai 2020, 3 juillet 2020, 9 juillet 2020 à 15h08, 9 juillet 2020 à 17h03, 12 août 2020, 24 octobre 2020, 1er décembre 2020, 8 mai 2021, et 6 juin 2021 ; - il n'a pas reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points consécutifs aux infractions des 31 mai 2020, 3 juillet 2020, 9 juillet 2020 à 15h08, 9 juillet 2020 à 17h03, 12 août 2020, 24 octobre 2020, 1er décembre 2020, 8 mai 2021, et 6 juin 2021 ; - la réalité des infractions n'est pas établie ; - il n'est pas l'auteur des infractions commises les 3 juillet 2020, 9 juillet 2020, 24 octobre 2020, et 14 juillet 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - et, pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route, - le code de procédure pénale, - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties ne sont ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision 48 SI en date du 29 janvier 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité du permis de conduire pour solde de points nul de M. B, lui a interdit de conduire et enjoint de restituer son titre de conduire. Le requérant demande l'annulation de cette décision, ainsi que celle des décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 31 mai 2020, 3 juillet 2020, 9 juillet 2020 à 15h08, 9 juillet 2020 à 17h03, 12 août 2020, 24 octobre 2020, 1er décembre 2020, 8 mai 2021, et 6 juin 2021. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Il résulte de l'instruction que la décision " 48 SI " du 29 janvier 2022 a été notifiée à M. B le 16 février 2022. Si ce dernier soutient avoir envoyé un recours administratif le 15 avril 2022, il ne produit pas d'accusé de réception d'un tel courrier, malgré, au demeurant, la mesure d'instruction diligentée le 15 décembre 2022 par le tribunal. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas avoir formé un recours administratif de nature à avoir interrompu le délai règlementaire pour présenter un recours juridictionnel, et la requête, enregistrée le 22 juillet 2022, soit plus de deux mois après la notification de la décision en litige, est ainsi tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " du 29 janvier 2022 et contre les décisions de retraits de points répertoriées dans cette décision, ainsi que les conclusions présentées à titre accessoire doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La magistrate désignée, L. A La greffière, T. Chonville La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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