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Cour de cassation, 18 décembre 2002. 01-10.983

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-10.983

Date de décision :

18 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 2265 du Code civil ; Attendu que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé, et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 18 janvier 2001), que par deux actes de vente des 9 juin 1976 et 18 février 1976, Mme X... et Mlle Y..., légataires de Mlle Z..., ont cédé à M. A... leurs droits de moitié chacune sur les parcelles A et B du plan de partage de la terre Puaraufau 3 sise à Faaa ; que le 29 août 1996, M. B... a assigné en revendication de ces parcelles la société Magasin Tefana ; que M. A... est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que pour débouter M. B..., l'arrêt retient que M. A... bénéficie d'un juste titre puisqu'il justifie de l'acquisition par actes notariés, actes qui sont de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription ; Qu'en statuant ainsi, sans relever, au besoin d'office, que les vendeurs des parcelles n'étaient pas les véritables propriétaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ; Condamne la société Magasin Tefana aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Magasin Tefana à payer à M. B... la somme de 1 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.

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