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Cour de cassation, 02 février 1994. 89-43.987

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.987

Date de décision :

2 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Atal, dont le siège est à Paris (17ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Michel X..., demeurant à Paris (10ème), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, MM. Aragon-Brunet, Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Atal, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 1989), M. X... a été engagé par la société Atal le 22 octobre 1969 ; qu'il a été nommé successivement inspecteur commercial le 1er juillet 1973, chef des ventes nationales aux administrations le 1er août 1983, coordinateur du marché "secteur public" le 26 décembre 1984 ; que dans le cadre d'une réorganisation de la société résultant d'une note de service n° 71 du 1er octobre 1987 un directeur adjoint à la direction commerciale chargé des grands comptes coordonnés a été nommé ; que M. X... ayant refusé de travailler avec ce directeur, au prétexte que sa nomination entrainait une modification de son contrat de travail, a fait l'objet le 26 novembre 1987 d'une mise en garde ; qu'il a été ensuite licencié pour faute grave le 18 décembre 1987, son employeur lui reprochant de refuser d'appliquer la note d'organisation n° 71 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, alors, selon les moyens, en premier lieu, qu'ayant constaté qu'en date du 1er décembre 1987, M. X... avait pris acte de ce qu'il aurait été évincé d'une partie de ses attributions, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que l'employeur n'a pas fait la démonstration qu'après le 26 novembre 1987, M. X... avait de nouveau refusé de collaborer avec M. Y... et qu'en conséquence la faute grave alléguée n'était pas établie, sans vérifier si M. X... avait changé d'avis après avoir déclaré dans un courrier du 6 octobre 1987 au président de la société, à propos de la nomination de M. Y... en qualité de directeur adjoint à la direction commerciale : "je ne peux accepter aujourd'hui d'être placé sous tutelle d'une personne moins qualifiée que moi-même, comme il est dit dans votre lettre d'organisation D.G. 71 du 1er octobre 1987" ; et alors en second lieu, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui admet que la création du poste de directeur adjoint à la direction commerciale aurait entrainé une modification des conditions substantielles du contrat de travail de M. X..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société invoquant le courrier du 15 octobre 1987 du président du conseil d'administration de la société à M. X... , dans lequel il était garanti à ce dernier que la réorganisation n'avait aucune incidence sur son contrat de travail, sur ses fonctions, sur ses prérogatives, alors qu'il n'était pas discuté que sa rémunération était demeurée inchangée ; alors, en troisième lieu, que pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une d'elles, qu'il était constant et reconnu par le salarié dans ses conclusions d'appel que jusqu'à son licenciement par lettre du 18 décembre 1987, celui-ci n'avait cessé de contester la désignation de M. Y... en qualité de directeur-adjoint à la direction commerciale en date du 1er octobre 1987 en considérant que cette nomination aurait apporté une modification substantielle à son propre contrat de travail ; que dans un courrier du 6 octobre 1987 au président de la société, M. X... avait en outre écrit : "je ne peux accepter aujourd'hui d'être placé sous tutelle d'une personne moins qualifiée que moi-même, comme il est dit dans votre note d'organisation D.G. du 1er octobre 1987. Cette tentative de manipulation constitue une mesure déloyale et nuisible sur la forme et sur le fond. C'est pourquoi, je la récuse" ; que la cour d'appel a constaté que M. X... avait refusé de collaborer avec son nouveau supérieur hiérarchique et qu'il avait fait l'objet d'une mise en garde le 26 novembre 1987 ; que dans ces conditions, l'employeur ayant fait valoir que l'attitude de refus de M. X... avait persisté après cette dernière date et ayant invoqué un "mémo" du 2 décembre 1987 de M. Y... constatant ce fait, en l'état du caractère en apparence réel et sérieux des faits allégués par l'employeur, viole le texte précité l'arrêt attaqué qui considère comme dépourvu de valeur probante le "mémo" du 2 décembre 1989 sus-mentionné et retient que l'employeur ne démontre pas qu'après le 26 novembre 1987, M. X... avait à nouveau refusé d'appliquer les directives de la note n° 71 et de collaborer avec M. Y... ; et alors, en quatrième lieu que, en l'état des circonstances sus-mentionnées, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. X... n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'après avoir refusé de collaborer avec le directeur adjoint à la direction commerciale, M. X... avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire le 26 novembre 1987 et qu'après cette date l'employeur n'établissait à la charge du salarié aucun nouveau fait fautif ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Atal, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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