Tribunal Administratif de Nantes, 26 octobre 2022. 2213213
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2213213
Date de décision :
26 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. E D et Mme B A, agissant en leurs noms et au nom de leurs trois enfants mineurs, représentés F, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision portant refus d'enregistrement de leur demande de visas de long séjour au titre de la réunification familiale de réfugié opposée par les services consulaires français à Islamabad (Pakistan), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au consul de France à Islamabad de leur proposer un rendez-vous dans un délai de 5 jours, qui devra se tenir dans le délai de 15 jours courant de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ou le versement de cette somme aux requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de leur demande d'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, compte tenu d'une part, de la séparation familiale prolongée et inacceptable, d'autre part, de la situation précaire de Mme A, en situation irrégulière au Pakistan où elle a dû se réfugier avec ses enfants depuis le 30 août 2021 avec les enfants, compte tenu de la prise de Kaboul par les talibans, ils y sont en situation irrégulière et vivent sous la menace d'être renvoyés en Afghanistan ;
- la légalité de la décision fait l'objet de doutes sérieux :
* l'identité de la décision contestée de refus d'enregistrement de leur demande de réunification familiale n'est pas connue ;
* la décision est entachée d'erreur de droit : l'administration est tenue d'enregistrer les demandes de visas (article 1er du décret n°2008-1176 du 13 novembre 2008) et le droit d'asile comme le droit à mener une vie familiale normale constituent des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; l'administration ne peut refuser de délivrer des visas au titre de la réunification familiale de réfugiés que pour un motif d'ordre public ; les directives européennes n°2003/86/CE du 22 septembre 2003 et la directive 2011/95/UE (article 23) leur reconnaissent également un droit à la réunification familiale ; enfin, en vertu de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'enregistrement des demandes de visas à des fins de réunification familiale doivent se faire dans les meilleurs délais ;
* la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, au regard de la jurisprudence sur le délai raisonnable ; l'administration ne peut tirer d'excuses d'un manque de moyens (440250) et le juge se reconnaît le pouvoir d'enjoindre à l'administration d'enregistrer et instruire les demandes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête et au rejet des conclusions tendant à application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Islamabad ont proposé un rendez-vous aux demandeurs le 25 octobre 2022 à 8 heures à l'ambassade de France au Pakistan.
Vu les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée le 25 septembre 2022 sous le numéro 2212570 par laquelle M. et Mme D demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
2. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer justifie que M. E D et Mme B A, ainsi que leurs trois enfants mineurs, ont obtenu un rendez-vous auprès des autorités consulaires françaises à l'ambassade de France au Pakistan à Islamabad le 25 octobre 2022 à 8 heures à l'ambassade de France au Pakistan. Il en résulte que les conclusions de leur requête tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de la décision portant refus d'enregistrement de leur demande de visas de long séjour au titre de la réunification familiale de réfugié et au prononcé d'injonction à l'administration ont perdu leur objet. Il y a lieu dans ces conditions d'accueillir l'exception de non-lieu à statuer du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le conseil des requérants en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en suspension d'exécution et injonction de la requête de M. et Mme D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et Mme B A, à Me Lescs et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 26 octobre 2022.
La juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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