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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-14.679

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.679

Date de décision :

11 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Salvatore X..., né le 14 janvier 1932 à Cittanova (Italie), de nationalité française, artisan maçon, demeurant quartier du Coquillon, à Buis-les-Baronnies (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre), au profit de M. Jacques Y..., domicilié place de Verdun, à Buis-les-Baronnies (Drôme), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que les moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée méconnaissent l'article 604 du nouveau Code de procédure civile dès lors, d'abord, que les deux branches du premier moyen ne tendent, en réalité, qu'à remettre en discussion les appréciations de fait sur lesquelles se sont fondés les juges du fond pour estimer, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, que M. X... n'apportait pas la preuve des faits dont il se prévalait pour prétendre que son consentement aurait été vicié, ensuite, que les conclusions invoquées par le second moyen alléguaient non pas un moyen mais un simple argument auquel la cour d'appel n'était pas tenue de répondre ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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