Texte intégral
N° RG 21/03529 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I37I
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 01 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00440
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 19 Août 2021
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Roselyne ADAM-DENIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 05 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 01 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La société [6], employeur de M. [K] [I] occupant un poste de contrôleur, a déclaré l'accident dont ce dernier a été victime le 26 février 2018, décrit en ces termes : en se levant d'une chaise, M. [I] aurait ressenti une douleur au dos.
Par lettre du 22 mai 2018, la caisse a notifié à la société sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le salarié a été déclaré consolidé au 30 novembre 2018, avec un taux d'incapacité permanente de 4 %.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, puis a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal de grande instance d'Evreux, pôle social, devenu depuis tribunal judiciaire, qui par jugement du 19 août 2021 a :
- débouté la société de son recours et de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société aux dépens nés après le 1er janvier 2019 .
Par courrier recommandé envoyé le 2 septembre 2021, la société a formé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 26 septembre 2023), la société [6] demande à la cour d'infirmer le jugement et de lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [I] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 26 février 2018.
Elle demande avant dire droit la mise en 'uvre d'une expertise médicale sur pièces, avec pour mission, notamment, de dire si l'ensemble des lésions du salarié sont en lien unique et direct avec l'accident du travail initial, si l'évolution des lésions est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel ou à un état séquellaire, et déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du travail initial.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la partie adverse, elle fait valoir que Mme [C], auteur de la déclaration d'appel, justifie bien d'un pouvoir spécial lui ayant permis d'interjeter appel. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la nullité pour défaut de pouvoir peut toujours être régularisée, ce qui est le cas en l'espèce.
Sur le fond, elle fait valoir que les 210 jours d'arrêt de travail dont M. [I] a bénéficié sont disproportionnés compte tenu de la lésion initiale, étant noté que le certificat médical initial ne prescrit que des soins. Elle se prévaut de l'absence de fait traumatique ou d'effort de soulèvement, M. [I] s'étant simplement relevé de sa chaise. Elle considère que les éléments du dossier, notamment l'évolution de la symptomatologie, révèlent l'existence d'un état antérieur dégénératif selon son médecin le Dr [J], et que cet avis constitue un élément sérieux de nature à établir l'existence d'un état antérieur. Elle souligne par ailleurs que le salarié n'a bénéficié d'aucun arrêt de travail pendant deux mois, et qu'un nouveau fait accidentel ne peut être exclu ; qu'il n'existe aucune continuité de symptôme, qui touchent des zones différentes ; que l'imputabilité directe à l'accident des lésions décrites n'est pas établie. Elle estime que ces différents éléments soulèvent une question d'ordre médical qui justifie d'ordonner une mesure d'expertise, seule mesure permettant la communication de l'entier dossier médical de M. [I] et l'appréciation de la légitimité de la longueur des arrêts au regard de l'accident et des lésions initiales.
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 22 mars 2023), la caisse demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société,
- confirmer le jugement,
- débouter la société de ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger ce que de droit quant aux dépens.
Elle fait valoir que constitue une irrégularité de fond, affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité d'ester en justice, en application de l'article 117 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, il n'est pas justifié que l'auteur de la déclaration d'appel, juriste de la société, ait reçu pouvoir spécial d'ester en justice, et en particulier d'interjeter appel dans le présent litige.
Sur le fond, elle souligne que le médecin consultant de l'entreprise se contente d'affirmer qu'il existe un état pathologique préexistant sans le prouver ni apporter un quelconque élément médical en ce sens. Elle fait valoir que le certificat médical initial évoque un lumbago, que les certificats ultérieurs font état d'une lésion de même nature (lombosciatalgie) et que tous sont en rapport avec la lésion située au niveau du dos. Elle ajoute qu'une lombosciatalgie décrit une douleur se manifestant tout au long du nerf sciatique, qui prend naissance le long des vertèbres lombo-sacrées, descend le long de la cuisse jusqu'au genou, où il se divise en deux nerfs descendant jusqu'au pied, de sorte qu'il n'est pas étonnant que le médecin généraliste fasse état d'une inflammation ou d'une douleur au niveau des membres inférieurs. Elle fait remarquer que le médecin de M. [I] a placé les prolongations en rapport avec l'accident du travail, pour en déduire que la présomption d'imputabilité s'applique jusqu'à la consolidation de l'état de santé, sans qu'elle ait à faire la preuve d'une continuité de symptômes et de soins. Elle fait remarquer que l'employeur n'a pas estimé utile de solliciter un contrôle médical.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
I. Sur la recevabilité de l'appel
L'article 117 du code de procédure civile prévoit que constituent des irrégularités de fond, affectant la validité de l'acte, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale, ainsi que le défaut de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Selon l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale, applicable au contentieux de la sécurité sociale, un employé de l'organisme partie à l'instance peut le représenter. S'il n'est pas avocat, il doit justifier d'un pouvoir spécial, ainsi que le prévoient également les dispositions générales de l'article 931 du code de procédure civile.
Mais par ailleurs, et sur le fondement des articles 2241 al. 2 du code civil et 121 du code de procédure civile, l'acte de saisine de la juridiction, tel la déclaration d'appel, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion. Demeure ainsi possible, jusqu'à ce que le juge statue, la régularisation d'une déclaration d'appel entachée d'un vice de procédure.
En l'espèce, la déclaration d'appel, signée de « [L] [C], juriste AT/MP », était accompagnée d'un pouvoir « type » donné à celle-ci par le président de la société, comportant des signatures (de Mme [C] et du président de la société) scannées, sans que ne soient précisées la date du jugement et la juridiction l'ayant rendu, et sans que ce pouvoir ne soit daté, de sorte que ce document-type ne peut être considéré comme le « pouvoir spécial » exigé par les textes.
La société évoque un « problème lors de l'envoi postal de la déclaration d'appel » et verse aux débats le même type de document, mais complété de la mention d'un jugement du « 19 août 2021 » rendu par « le tribunal judiciaire pôle social d'Evreux ' RG n° 20/00440 ' AT [I] [K] du 26/02/2018 » et daté du 2 septembre 2021, soit le jour de l'envoi de la déclaration d'appel.
Ce faisant, elle justifie en cours d'instance d'un pouvoir spécial qui régularise la déclaration d'appel.
La fin de non-recevoir est rejetée.
II. Sur l'imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
A défaut d'arrêt de travail prescrit dans ces conditions, il appartient à celui qui se prévaut d'une présomption d'imputabilité de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins. Si la présomption est établie, elle s'étend à toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, il est versé aux débats deux certificats intitulés par leur auteur « certificat médical initial » :
- l'un du 26 février 2018, jour même de l'accident, établi par un médecin du centre hospitalier d'[Localité 3]-[Localité 5]-[Localité 7] qui a constaté un lumbago et prescrit des soins uniquement,
- l'autre du 27 février 2018, établi par le Dr [S] qui a constaté une lombosciatalgie gauche et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 4 mars 2018.
Le médecin a ensuite prolongé l'arrêt de travail, par certificats médicaux successifs, jusqu'au 22 avril 2018. Il n'a plus prescrit ensuite que des soins (certificats des 20 avril et 29 mai 2018), avant de prescrire de nouveau un arrêt de travail le 29 juin 2018, prolongé de manière continue jusqu'au 30 novembre 2018.
Les certificats médicaux font état de sciatalgies gauche ou lombosciatique gauche jusqu'au 20 avril 2018, date à laquelle le médecin indique « nette amélioration des lombalgies ». Le certificat du 29 mai évoque une lombo-fessalgie gauche, celui du 29 juin une diminution des lombalgies gauches, celui du 27 juillet des douleurs [du/dans] membre inférieur gauche, celui du 29 septembre une inflammation musculo-tendineuse des deux membres inférieurs et celui du 30 octobre 2018 une douleur lombaire en membre inférieur.
Ces certificats, tant ceux prescrivant un arrêt de travail que ceux ne prescrivant que des soins, établissent une continuité de symptômes et de soins qui permet de tous les rattacher à l'accident du travail initial et de leur appliquer une présomption d'imputabilité au travail, en dépit de l'absence de prescription d'un arrêt de travail dans le certificat médical initial du 26 février 2018.
Pèse dès lors sur l'employeur souhaitant renverser la présomption, non pas la charge de déterminer les lésions et arrêts en relation directe et unique avec l'accident du travail, mais la charge de prouver que les lésions et arrêts litigieux sont sans le moindre lien causal avec l'accident initial, dont le caractère d'accident du travail n'est quant à lui pas contesté.
Le postulat d'un état antérieur pathologique émis par le Dr [J] n'est pas suffisamment conforté par les seules circonstances anodines de l'accident du travail ou par l'évolution clinique qui serait signe d'une atteinte ancienne dégénérative de la colonne lombaire.
Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, il y a lieu de confirmer le jugement.
II. Sur les frais du procès
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la caisse la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Déboute la caisse de sa demande d'irrecevabilité de l'appel,
Confirme le jugement rendu le 19 août 2021 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social,
Et y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens d'appel,
Condamne la société [6] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE