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Cour d'appel, 25 juin 2025. 24/04424

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04424

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 25 JUIN 2025 N° RG 24/04424 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N64N S.C.E.A. CHATEAU FONCHEREAU c/ Maître [H] [P] Etablissement Public BUSINESS FRANCE Nature de la décision : DÉSISTEMENT Notifié aux parties par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 septembre 2024 (R.G. 24/05934) par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux suivant déclaration d'appel du 08 octobre 2024 APPELANTE : S.C.E.A. CHATEAU FONCHEREAU, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : Maître [H] [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la SCEA CHATEAU FONCHEREAU, domicilié en cette qualité [Adresse 1] Représenté par Maître Nadia CHEKLI substituant Maître Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX Etablissement public industriel et commercial BUSINESS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3], et en son agence [Adresse 2] Représenté par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Caroline CAUSSÉ, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. 1. Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, l'Etablissement public industriel et commercial Business France a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de constatation de l'état de cessation des paiements et ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société civile d'exploitation agricole [Adresse 5]. 2. Par jugement réputé contradictoire du 27 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment : - constaté l'état de cessation des paiements de la société Château Fonchereau, - fixé provisoirement au 16 juillet 2024 la date de cessation des paiements, - ouvert à l'égard de la société [Adresse 5] une procédure de redressement judiciaire régie conformément aux articles L.631-21 et L.627-1 et suivants du code de commerce, - nommé Maître [H] [P] en qualité de mandataire judiciaire, - fixé à six mois la durée de la période d'observation, susceptible d'être renouvelée une fois pour la même durée et renvoyé l'affaire à l'audience du 22 novembre 2024, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure, - dit que les frais de signification et de publicité seraient supportés par le débiteur. Par déclaration au greffe du 4 octobre 2024, la société Château Fonchereau a relevé appel de cette décision, intimant Business France. La société [Adresse 5] a formé un deuxième appel le 8 octobre suivant, intimant Business France et Maître [P] en sa qualité de mandataire judiciaire. Les dossiers ont fait l'objet d'une jonction le 9 octobre 2024 et, le 11 octobre suivant, ont été fixés à bref délai. Suivant acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, la société [Adresse 5] a fait signifier sa déclaration d'appel et l'avis d'orientation et de fixation à bref délai. Suivant acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, la société Château Fonchereau a fait signifier ses conclusions d'appelant n°1 et son bordereau de pièces. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 3. Par avis du 16 décembre 2024, le Ministère Public requiert la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a constaté la cessation de paiement de la société [Adresse 5] et ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, sauf production à l'audience de la justification de ce que la société Château Fonchereau a réglé le solde de la créance due à l'établissement Business France. 4. Par conclusions notifiées le 21 janvier 2025, la société [Adresse 5] demandait à la cour de : Vu les articles 655, alinéa 2, 656 et 659 du code de procédure civile, Vu l'article L. 611-15 du code de commerce, Vu l'article 98 de la loi n°92-1476 du 31 décembre 1992 de finances, Vu les pièces, - déclarer nulle l'assignation délivrée par Business France à la société [Adresse 5] ; - dire que la société Château Fonchereau n'a pas été valablement saisie ; - annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 septembre 2024 ; - homologuer l'acte de cession de créance conclu entre l'Etablissement public Business France, Monsieur [T] [V] et la société [Adresse 5] ; A titre subsidiaire, - condamner l'Etablissement public Business France à payer à la société [Adresse 5] la somme de 10 000 euros pour violation de la clause de confidentialité du protocole transactionnel ; - condamner l'Etablissement public Business France à payer à la société [Adresse 5] la somme de 10 000 euros pour violation des dispositions de l'article L. 611-15 du code de commerce au titre de la confidentialité du mandat ad hoc ; - débouter l'Etablissement public Business France de toutes ses demandes ; - condamner l'Etablissement public Business France à payer à la société [Adresse 5] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l'article 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'établissement public Business France aux dépens. 5. Par dernières écritures notifiées le 3 décembre 2024, Maître [P], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 5], demandait à la cour de : Vu l'article L631-1 du code de commerce, - confirmer le jugement du 27 septembre 2024 en toutes ses dispositions ; - débouter la société Château Fonchereau de toutes ses demandes ; - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. 6. Par dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2024, l'Etablissement public Business France demandait à la cour de : Vu les dispositions des articles L 631-1 du code de commerce, 658 du code de procédure civile, 564 du code de procédure civile, - confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ; - juger que la demande de condamnation de l'établissement Business France au paiement de la somme de 10 000 euros pour la violation des dispositions de l'article L 611-15 du code de commerce au titre de la confidentialité du mandat ad hoc, est une demande nouvelle irrecevable ; - juger que la demande de condamnation de l'établissement Business France au paiement de la somme de 10 000 euros pour violation de la clause de confidentialité du protocole transactionnel, est une demande nouvelle irrecevable ; Subsidiairement, - débouter la société [Adresse 5] de ses demandes de condamnation ; - condamner la société Château Fonchereau au paiement de la somme de 7500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *** 7. Par dernières conclusions notifiées le 30 avril 2025, la société [Adresse 5] demande à la cour de : - donner acte à la société Château Fonchereau de son désistement d'instance ; - dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Par dernières conclusions notifiées le 6 mai 2025, Maître [P], es qualités, demande à la cour de donner acte à la société [Adresse 5] de son désistement d'instance et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Par dernières écritures notifiées le 6 mai 2025, Business France demande à la cour de : - donner acte à l'appelant de son désistement d'instance et d'action ; - condamner la société [Adresse 5] au paiement de la somme de 7500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *** Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 8. En vertu des articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; il emporte acquiescement au jugement et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. 9. Le désistement de la société Château Fonchereau est accepté par les deux intimés. Il doit être relevé que l'Etablissement public Business France demande à la cour de donner acte à l'appelant de son désistement d'instance et d'action ; toutefois, la société [Adresse 5] se désiste seulement de la présente instance, ce qui n'a pas les mêmes conséquences procédurales et dont il lui sera donc donné acte. 10. La société Château Fonchereau a formé appel du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et a développé, dans ses premières conclusions notifiées le 8 novembre 2024 plusieurs moyens tendant in limine litis à l'annulation du jugement déféré et, au fond, au rejet des demandes de son créancier et à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts au titre de la réparation de divers manquements, ce qui a contraint l'Etablissement Business France a répondre dans des délais brefs puisque la première audience était fixée au 21 janvier 2025. L'appelante s'est ensuite désistée de l'instance. 11. Il est donc conforme à l'équité de condamner la société [Adresse 5] à payer à Business France une somme de 4.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celui-ci. Il s'agit d'une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l'article L.622-17 du code de commerce. Les frais seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort, Constate le désistement d'instance de la société [Adresse 5]. Condamne la société Château Fonchereau à payer à l'Etablissement public Business France la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président

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