Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00184 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYYG
Jugement du 30 AOUT 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AOUT 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00184 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYYG
N° de MINUTE : 24/01568
DEMANDEUR
Société [7]
Service AT/MP
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 1]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Juin 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience du 24 juin 2024, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [6]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00184 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYYG
Jugement du 30 AOUT 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [H], salarié de la société [7] en qualité de technicien de maintenance, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 6 juillet 2023.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée le lendemain par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire : « Activité de la victime au moment de l’accident : M. [H] réalisait la maintenance des pièces du tambour de bitumes.
Nature de l’accident : Il a chuté entre deux hobes, lui occasionnant une entorse au poignet droit.
Objet dont le contact a blessé la victime : hobes.
Siège des lésions : poignet droit
Nature des lésions : entorse ».
Le certificat médical initial établi par le docteur [F] le 7 juillet 2023 mentionne : “entorse du poignet droit” et des “soins prévisibles jusqu’au 14 juillet 2023”.
Par décision du 1er août 2023, la CPAM de la Loire a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 29 septembre 2023, reçue le 4 octobre, la société [7] a saisi la commission de recours amiable (CRA) d’une contestation de la décision de prise en charge.
En l’absence de réponse, par requête reçue au greffe le 3 janvier 2024, la société [7] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de prise en charge.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [7], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 6 juillet 2023 de M. [E] [H].
Elle fait valoir que la matérialité de l’accident n’est pas établie autrement que par les déclarations du salarié. Elle fait valoir qu’alors qu’il prétend s’être blessé le 6 juillet à 14 heures, il n’a prévenu son employeur que le lendemain à 15 heures. Elle ajoute qu’aucun témoin n’a vu le salarié se blesser alors qu’il était sur un chantier en présence de collègues et qu’il a poursuivi sa journée de travail sans prévenir personne. Elle indique que les éléments au dossier ne permettent pas d’établir la matérialité de l’accident.
Par courriel du 10 juin 2024, la CPAM de la Loire a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions, transmises préalablement à la partie adverse et reçues au greffe le 25 juin 2024. Elle demande au tribunal de rejeter comme non fondé le recours de la société [7].
Elle soutient qu’elle disposait d’un ensemble d’éléments constitutifs de présomptions graves, précises et concordantes quant à la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail permettant sa prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle souligne que la déclaration a été établie sans réserve, que l’accident a été connu par l’employeur moins de 24 heures après sa survenance et que le certificat médical initial établi le lendemain constate des lésions compatibles avec les éléments décrits dans la déclaration d’accident.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience ce dont elle a informé la partie adverse en lui adressant ses conclusions.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la contestation de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”.
Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l'accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
En conséquence, il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
Au soutien de sa contestation de la décision de prise en charge, la société [7] fait valoir que la preuve de la matérialité de l’accident n’est pas rapportée et qu’en conséquence, la CPAM ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Pour se prévaloir de la présomption d’imputabilité, la CPAM doit établir l’existence d’un fait accidentel s’étant produit au temps et au lieu du travail.
Pour ce faire, la CPAM soutient qu’elle bénéficiait de présomptions graves et concordantes pour prendre en charge l’accident.
En l’espèce, le dossier est constitué de la seule déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial. Selon la déclaration complétée par l’employeur le 7 juillet, l’accident se serait produit le 6 juillet à 15 heures, alors que les horaires de travail de la victime étaient de 07h30 à 12h puis de 13h à 17h. Le lieu de l’accident indiqué est “chantier - [Adresse 2]”, lieu de travail occasionnel. L’accident a été connu de l’employeur le lendemain à 14h. Il n’y a pas de témoin ni de première personne avisée.
Le certificat médical initial a été établi le lendemain par le centre hospitalier du Gier à [Localité 8], lieu de résidence du salarié. Le médecin a constaté une entorse du poignet et prévu des soins jusqu’au 14 juillet.
Au regard de ces éléments et de l’équipement qu’était en train de réparer le salarié, il est curieux qu’il n’y ait eu aucun témoin de sa chute et qu’il ait poursuivi son travail pendant plus d’une heure sans aviser ni collègue ni responsable. Le salarié a poursuivi sa journée de travail jusqu’à son terme et a pu regagner son domicile dans la Loire, soit à près de 500 km du lieu de l’accident, pour faire constater ses blessures au centre hospitalier à proximité de celui-ci.
Le fait que l’employeur n’ait pas formulé de réserves initialement ne l’empêche pas de contester la décision de prise en charge.
Contrairement à ce que soutient la caisse, elle ne disposait pas de présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir l’existence d’un fait accidentel s’étant produit au temps et au lieu du travail au regard de la seule déclaration et du certificat médical initial.
Elle ne pouvait en conséquence se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de faire droit à la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge présentée par la société [7], la présomption d’imputabilité étant inapplicable.
Sur les mesures accessoires
La CPAM qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Dit que le recours formé par la société [7] contre la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire est recevable ;
Dit que le caractère professionnel de l’accident déclaré par M. [E] [H] comme s’étant produit le 6 juillet 2023 n’est pas établi ;
Fait droit à la contestation de la décision du 1er août 2023 de prise en charge de l’accident du 6 juillet 2023 déclaré par M. [E] [H] prise par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire présentée par la société [7] ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis Tchissambou Pauline Jolivet
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