Cour de cassation, 30 septembre 1998. 96-16.273
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.273
Date de décision :
30 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 4 mars 1996), que la société d'habitations à loyers modérés de la Guadeloupe (société d'HLM) a délivré un commandement de payer des loyers à des locataires de villas lui appartenant ; que ceux-ci ont fait opposition au commandement et ont assigné leur bailleresse, ou sont volontairement intervenus à la procédure, en contestant le montant de la location ;
Attendu que la société d'HLM fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande des preneurs, alors, selon le moyen que remplissent incontestablement les conditions des articles L. 442-1, alinéa 3, et R. 442-2, alinéa 2, du Code de la construction et de l'habitation les loyers des logements des organismes HLM fixés dans le cadre d'un plan de redressement établi par un administrateur provisoire nommé par arrêté du ministre du Logement et approuvé par le préfet qui représente dans les départements tout à la fois le ministre de la Construction et de l'Habitation et le ministre de l'Economie et des Finances ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, claires et précises la société d'HLM avait expressément fait valoir que les loyers litigieux approuvés par le préfet avaient été fixés dans le cadre d'un plan de redressement établi par un administrateur provisoire nommé par arrêté du ministre du logement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le loyer d'équilibre réclamé aux locataires, de 393 francs le mètre carré, en raison des difficultés de la société d'HLM, n'avait pas été fixé dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, le loyer maximum autorisé étant de 290 francs le mètre carré, et que ni l'absence d'objection du préfet, ni l'existence d'un plan de redressement, ni la présence d'un administrateur provisoire à la tête de la société bailleresse ne dispensaient celle-ci d'une décision conjointe du ministre chargé de la Construction et de l'Habitation et du ministre des Finances pour imposer ce loyer d'équilibre, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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