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Tribunal Administratif de Strasbourg, 28 décembre 2023. 2107415

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2107415

Date de décision :

28 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 28 octobre 2021 et 3 octobre 2023, Mme C A et M. D B, représentés par Me Bizzarri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2021 par lequel la maire d'Oberhausbergen a procédé au retrait du numéro " 98A " de leur immeuble en le remplaçant par le " 98B " ; 2°) d'enjoindre à la maire d'Oberhausbergen de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la comme d'Oberhausbergen une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, la commune d'Oberhausbergen, représentée par Me Maamouri, conclut à titre principale à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 25 octobre 2023, Mme A et M. B déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (). ". 2. Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2023, Mme A et M. B déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Oberhausbergen présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A et M. B. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Oberhausbergen, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à M. D B et à la commune d'Oberhausbergen. Fait à Strasbourg, le 28 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, S. Dhers Pour expédition conforme, La greffière,

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