Cour de cassation, 26 juillet 1993. 93-82.281
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.281
Date de décision :
26 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Tom, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 avril 1993, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du gouvernement des ETATS-UNIS D'AMERIQUE, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 344, 407 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt rendu par la chambre d'accusation statuant sur la demande de mise en liberté de Tom X... mentionne que celui-ci a comparu en présence d'une interprète inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris ;
"alors que tout interprète qui apporte son concours à la justice doit prêter serment conformément à la loi ; que les énonciations de l'arrêt ne mettent pas la Cour de Cassation de s'assurer si l'interprète ainsi requis, en application de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, avant d'apporter son concours devant la chambre d'accusation, avait prêté serment comme tel" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Tom X..., de nationalité américaine, a comparu devant la chambre d'accusation, assisté de Mme Y..., "interprète inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris" et comme telle assermentée ;
Attendu, en cet état, que le demandeur invoque vainement la méconnaissance des articles 344 et 407 du Code de procédure pénale, lesquels ne sont applicables que devant les juridictions de jugement ;
Que, selon, les dispositions combinées des articles 102 du même Code et 14 de la loi du 10 mars 1927, en matière d'extradition, seul l'interprète qui n'est pas assermenté est tenu de prêter serment devant la chambre d'accusation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
x Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les demandes de Tom X... tendant à voir
ordonner la restitution des documents saisis et/ou transmis et d'interdiction de communication de pièces et d'informations à l'autorité américaine en exécution d'une commission rogatoire adressée aux autorités françaises parallèlement à une demande d'extradition ;
"aux motifs que la chambre d'accusation ne peut, sans excéder le pouvoir qu'elle tient de l'article 14 alinéa 2 de la loi du 10 mars 1927 et des règles qui gouvernent la matière, se prononcer sur des questions étrangères à l'unique objet de sa saisine ;
"alors que la chambre d'accusation examine la régularité des procédures qui lui sont soumises ; que saisie à l'occasion d'une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 14 alinéa 2 de la loi du 10 mars 1927 et des règles qui gouvernent la matière d'une demande de restitution de pièces illégalement saisies par une autorité étrangère et d'une demande d'interdiction de communication de pièces à cette autorité tant qu'il n'aura pas été statué sur la demande d'extradition, la chambre d'accusation, investie des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 197 et suivants du Code de procédure pénale, dans la mesure les règles prévues par ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les dispositions spéciales prévues par la loi du 10 mars 1927 ; qu'il en va ainsi lorsque la chambre d'accusation est seule compétente pour prendre les décisions de caractère juridictionnel imposées par l'exécution d'une commission rogatoire adressée aux autorités françaises parallèlement à une demande d'extradition ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de Tom X... tendant à faire interdire la transmission aux autorités américaines des documents saisis à leur requête dans sa résidence en France, ou les informations contenues dans lesdits documents, et à faire déposer ces derniers au greffe, la chambre d'accusation énonce qu'ayant à statuer sur une demande de mise en liberté présentée par l'individu placé sous écrou extraditionnel, elle ne peut, sans excéder les pouvoirs qu'elle tient de l'article 14 alinéa 2 de la loi du 10 mars 1927 et les règles qui gouvernent la matière, se prononcer sur des questions étrangères à l'unique objet de sa saisine ; que les juges ajoutent que n'entrent pas dans l'objet de la demande de mise en liberté les moyens
qui, comme en l'espèce, tendent à interdire même provisoirement la transmission au juge mandant des actes accomplis en exécution d'une commission rogatoire adressée aux autorités françaises parallèlement à une procédure d'extradition ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation, qui a, par ailleurs, satisfait aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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