Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/00057
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00057
Date de décision :
8 juillet 2025
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°25/2025
COUR D'APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 25/00057 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HKQO
Mme [P] [N]
Nous, Claude PASCOT, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats, de Marion CHARRIERE, greffière,
avons rendu le huit juillet deux mille vingt cinq l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 11] en date du 03 Juillet 2025 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANTE
Madame [P] [N]
née le 18 Mars 1994 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante ayant pour avocat Me Julien GUILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE
placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Groupe hospitalier [Localité 11] Re Aunis, hôpital [13]
INTIMÉS :
GROUPE HOSPITALIER DE [Localité 12]-AUNIS - HOPITAL MARIUS LACROIX
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparant
Monsieur [X] [N]
né le 15 Septembre 1963 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 03 Juillet 2025, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 11] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Mme [P] [N] fait l'objet au Groupe hospitalier [Localité 11] Re Aunis, hôpital Marius Lacroix, où elle a été placée,le 23 juin 2025 à la demande d'un tiers, Monsieur [X] [N].
Cette décision a été notifiée le 03 juillet 2025 à Mme [P] [N].
Madame [P] [N] en a relevé appel, par l'intermédiaire de son conseil Me Julien GUILLARD, par mail reçu au greffe de la cour d'appel le 04 Juillet 2025.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame [P] [N], au directeur du centre hospitalier Groupe hospitalier [Localité 11] Re Aunis, hôpital Marius Lacroix, au tiers M.[X] [N] ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public concluant au rejet des nullités soulevées et tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;
Vu le certificat médical de fugue en date du 07 juillet 2025 établi par le centre hospitalier
Vu les conclusions de Me Julien GUILLARD déposées le 07 juillet 2025
A l'audience, Madame [P] [N] n'a pas comparu, son conseil Me Julien GUILLARD a déclaré se rapporter à ses observations écrites
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EXPOSE :
Le 23 juin 2025, Monsieur [X] [N] a sollicité l'admission de sa fille, Madame [P] [N], en soins psychiatriques.
Le certificat en vue de l'admission, établi par le Docteur [C], médecin du Centre hospitalier [Localité 11]-Ré-Aunis le même jour, indiquait que Madame [N] avait été admise pour des troubles du comportement sur la voie publique ayant nécessité l'intervention du SMUR à la demande des parents. Il était alors repéré un comportement agité, sexualisé et désinhibé avec des faits de violence et d'agressivité dirigés notamment contre un ambulancier. Lors de son accueil aux urgences, la patiente présentait une agitation psychomotrice ayant nécessité la pose de contentions aux quatre membres. Il était initialement relevé une agitation, de l'agressivité ainsi qu'un discours logorrhéirque et désinhibé sur une thématique sexuelle. Lors de son examen, la patiente n'était pas accessible à un échange verbal. Elle gémissait sur un mode orgasmique alternant avec des phrases de régression. Aucun contact visuel ni aucun échange verbal contruit n'était possible. Le médecin précisait que la patiente avait déjà été hospitalisée en psychiatrie en soins sous contrainte pour des troubles du comportement et indiquait que ses parents avaient rapporté une dégradation de son état avec une exaltation thymique depuis plusieurs jours ayant motivé leur rapprochement depuis [Localité 14] pour la protéger. Ils décrivaient une insomnie totale la nuit précédente au cours de laquelle la patiente aurait voulu leur 'faire un concert'. Le médecin concluait à la nécessité d'une hospitalisation complète sous contraite en raison du risque grave d'atteinte à l'intégrité physique de la patiente et en raison de son impossibilité de consentir aux soins en raison de son état.
Le 23 juin 2025 à 21h30, Monsieur [U] [B], par délégation du directeur de l'hopital, a prononcé l'admission de Madame [N] en soins psychiatriques sans consentement.
Le certificat médical établi le 24 juin 2025 à 14h par le docteur [T], soit dans les 24 heures suivant la décision d'admission en soins sous contrainte de Madame [N], indiquait que la patiente présentait des troubles du contact avec des barrages. L'anamnèse était alors difficile à retracer, la patiente rapportait des troubles du sommeil évoluant depuis quelques jours dans un contexte de conflit conjugal. Elle niait les troubles du comportement rapportés par ses proches et observés aux urgences et s'opposait aux soins proposés.
Dans ce contexte, le médecin concluait au maintien de la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation complète afin de préserver l'intégrité physique de la patiente et permettre des soins adaptés en milieu spécialisé.
Le certificat établi le 26 juin 2025 par le docteur [R] à 10h30, soit dans les 72 heures suivant la décision d'admission en soins sous contrainte de Madame [N], relevait que la patiente avait déjà été hospitalisée pour une tentative de suicide. Il précisait que le contexte de cette nouvelle décompensation sur un mode maniaque délirant avec caractéristique mixte semblait être une rupture sentimentale. La patiente décrivait des insomnies sans fatigue pendant plusieurs jours avec élation thymique progressive. Elle évoquait des impulsions vocales l'obligeant à hurler ainsi que des impulsions comportementales, elle déclarait ' j'ai eu peur de me jeter par la fenêtre'. Le jour de l'examen, la thymie restait mixte mais les idées délirantes s'étaient amendées. Le médecin concluait que la prise de conscience des troubles et de la nécessité des soins restait insuffisante et justifiait le maintien de la mesure de soins sous contrainte.
Le 26 juin 2025 à 16h30, Monsieur [Z] [H], par délégation du directeur du Centre hospitalier [Localité 10] Rochelle-Ré-Aunis, a prononcé la prolongation des soins de la patiente en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 72h jusqu'au 26 juillet 2025.
Le 27 juin 2025, Madame [N] a été informée de cette décision et de ses droits et voies de recours et a signé la notification de la décision.
Par requête en date du 30 juin 2025, le directeur de l'hôpital [13] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de l'hospitalisation complète de Madame [N].
L'avis médical motivé, établi le 1er juillet 2025 par le docteur [T], indiquait que depuis son admission la patiente était calme au sein de l'unité et qu'elle pouvait se montrer vulnérable notamment dans sa relation avec les autres patients du service. Il ajoutait que le contact était altéré et le discours dispersé que la patiente présentait une labilité émotionnelle, la thymie étant mixte. Il précisait que la patiente rapportait des angoisses en lien avec des difficultés de projection dans l'avenir et qu'elle se montrait très ambivalente concernant les soins proposés, l'alliance thérapeutique était très fragile. Dans ce contexte, le médecin concluait au maintien de la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation complète afin de poursuivre les soins spécialisés et permettre une stabilisation psychique.
Devant le premier juge, Madame [N] déclarait avoir besoin de tranquillité et d'intimité. Elle ajoutait vouloir sortir de cet endroit dans lequel elle n'était pas libre de se reposer.
Le conseil de Madame [N] a demandé au premier juge de constater l'irrégularité de la procédure et d'ordonner en conséquence la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [N]. En ce sens, il faisait valoir les moyens suivants :
- Madame [N] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins sans consentement par décision du directeur de l'établissement hospitalier Marius Lacroix le 23 juin 2025. Or cette décision n'a jamais été notifiée à Madame [N] en raison de son état de santé alors que le certificat médical des 24 heures a été établi après recueil des observations de la patiente et que le certificat médical des 72 heures rapportait une évolution positive de son état de santé. Madame [N] s'est vu notifier la décision de maintien et les droits qui s'y rattachent le 27 juin et a ainsi passé près de 4 jours sans ces informations.
- le directeur de l'établissement doit aviser la commission départementale des soins psychiatriques dès l'admission ou le renouvellement d'une décision de soins sans consentement et l'absence de saisine de cette commission prive la patiente d'une garantie. En l'espèce il n'est pas justifié que la commission départementale ait été informée de la décision d'admission de Madame [N] ni de la décision de maintien.
A l'audience, le représentant de l'établissement hospitalier a fait valoir qu'il s'agissait de la deuxième hospitalisation de la patiente, bien connue de leur service. Il précisait que les parents étaient très présents et que l'admission de la patiente avait été difficile 'avec un peu de casse'. Il ajoutait que l'ensemble des certificats médicaux étaient extrêmement circonstanciés et que Madame [N] avait pu recevoir notification de ses droits et avait pu faire appel à son conseil. Il rapportait l'attestation de l'[Localité 7] sur la communication du dossier à la commission départementale de soins psychiatriques.
Par ordonnance en date du 3 juillet 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du tribunal judiciaire de La Rochelle a rejeté les nullités soulevées par le conseil de Madame [P] [N] et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète la concernant.
***
Pour statuer ainsi, le premier juge relève :
- s'agissant du défaut de notification de la décision d'admission : il résulte des pièces de la procédure que l'absence de notification a été justifiée par l'état de santé de Madame [N]. Le certificat d'admission faisait état d'une patiente présentant une agitation psychomotrice ayant nécessité la pose de contentions aux quatre membres et de sa non-accessibilité à un échange verbal lors de l'examen. Le certificat médical des 24 heures décrivait également une patiente présentant des troubles du contact avec des barrages. Une amélioration de son état de santé est décrite dans le certificat médical des 72 heures ce qui explique que la patiente ait pu à ce moment recevoir la notification de la décision de maintien. Si le certificat médical des 24 heures a été établi 'après recueil des observations du patient', force est de constater que dans une telle hypothèse, la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 décembre 2024, a considéré que le patient ne subissait aucun grief d'une notification tardive dans la mesure où la décision avait été prise après avoir recueilli ses observations, signifiant ainsi que le médecin avait effectivement informé le patient du projet des soins sans consentement.
- s'agissant du défaut de saisine de la commission départementale des soins psychiatriques : il résulte des éléments versés à l'audience que l'[Localité 7] a été destinataire de l'ensemble des documents et décisions relatifs à la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont Madame [N] fait l'objet.
- sur le fond : il résulte des pièces du dossier et notamment de l'avis motivé que Madame [N] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
***
Par courrier reçu à la cour d'appel le 4 juillet 2025, Madame [N] a interjeté appel de cette décision.
L'avis médical circonstancié en date du 7 juillet 2025 indique que l'état de santé de la patiente est incompatible avec une audition à la cour d'appel de Poitiers.
Cet avis médical indique également que la patiente n'a pu être évaluée cliniquement car elle n'est pas revenue de sa permission de sortie. Il précise qu'une déclaration de fugue a été réalisée.
Un certificat médical de fugue a été établi indiquant que la patiente n'est pas revenue d'une permission autorisée et qu'elle n'est pas joignable sur son téléphone portable.
A l'audience du 8 juillet 2025, la patiente n'a pas comparu et est représentée par son avocat maître Julien Guillard. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. Il soutient d'une part que l'état de santé de Madame [N] lui permettait de recevoir notification de la décision d'admission dès le lendemain de son admission. Il soutient d'autre part que la commission départementale des soins psychiatriques n'a pas été informée des décisions d'admission et de maintien, ni des certificats médicaux de Madame [N]. Le courrier de l'[Localité 7] produit en première instance ne permettait pas au juge d'apprécier l'effectivité de la transmission dans la mesure où il ne mentionne pas les dates de réception de ces éléments par la commission. Il affirme enfin que le dernier examen effectué par un psychiatre date du 1er juillet 2025 et que le dernier avis transmis le 7 juillet 2025 n'a pu évaluer cliniquement la patiente en raison de sa fugue. Ainsi, la cour ne peut contrôler la réunion des conditions permettant la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte.
Madame l'avocate générale, par avis en date du 7 juillet 2025, a requis la confirmation de la décision déférée. Elle fait valoir que le défaut de notification ou la notification tardive d'une décision d'admission ou de maintien justifié par l'état du patient ne constitue une irrégularité que s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne ; qu'en l'espèce les observations de la patiente ont été recueillies par le médecin et elle a été informée du projet de soins la concernant, de sorte qu'il n'en résulte aucun grief. Elle ajoute que l'absence d'informations à la CDSP n'est une irrégularité susceptible d'entraîner la main levée que s'il en résulte un grief , lequel n'est nullement prouvé en l'espèce. Enfin elle soutient que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement est justifiée compte tenu de la persistance des troubles mentaux rendant impossible l'expression de son consentement et justifiant une surveillance médicale constante .
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur les nullités de la procédure :
a) Sur le défaut de notification de la décision d'admission :
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que :
' Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.'
Par ailleurs, selon l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative en matière de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
En l'espèce, il résulte des pièces versées à la procédure que l'absence de notification à la patiente de la décision d'admission était justifiée par son état de santé en ce que le certificat d'admission faisait état d'une agitation psychomotrice ayant nécessité la pose de contentions aux quatre membres ainsi que d'une impossibilité d'établir un échange verbal avec la patiente. Le certificat médical des 24 heures décrivait encore une patiente présentant des troubles du contact avec des barrages.
En outre, informée le 27 juin 2025 de la décision de maintien, de ses droits et voie de recours en résultant, Madame [N] n'a pas entendu opposer de contestation et c'est par requête en date du 30 juin 2025 que le directeur de l'hôpital Marius Lacroix a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation.
Enfin, si le certificat médical des 24 heures a été établi 'après recueil des observations du patient', la Cour de cassation a jugé que dans une telle hypothèse la notification tardive de la décision au patient ne causait aucune atteinte à ses droits dans la mesure où il était informé du projet de soins sans consentement dans la mesure de son état de santé (Civ. 1ère, 4 décembre 2024, n° 24-14.482).
Au regard de l'ensemble de ces observations, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la nullité de la procédure soulevée par le conseil de Madame [N].
b) Sur la transmission du dossier à la commission départementale des soins psychiatriques :
L'article L. 3212-7 alinéa 5 du code de la santé publique dispose que : ' Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5.'
L'hôpital de [Localité 11] Ré Aunis produit un courrier de l'[Localité 7] attestant de la transmission de l'ensemble du dossier à la commission départementale des soins psychiatriques, reçu par cette dernière le 2 juillet 2025.
Par conséquent l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la nullité soulevée par le conseil de la patiente.
2) Sur la mainlevée de la mesure :
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose que : ' En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.'
Ainsi, l'admission en soins psychiatriques sans consentement, en urgence, à la demande d'un tiers est subordonnée à l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
En l'espèce, il résulte du dernier avis motivé transmis le 7 juillet 2025 que la patiente n'a pu faire l'objet d'une évaluation clinique en raison d'une fugue. En outre, il résulte des certificats et avis médicaux précédemment produits que l'état de la patiente évoluait favorablement dans la mesure où elle y était décrite comme une patiente calme prenant progressivement conscience de ses troubles. Enfin, il résulte de l'avis de recherche, joint au certificat médical de fugue établi par le Docteur [T] le 7 juillet 2025, qu'à la question de la dangerosité de la patiente ont été cochées les cases suivantes :
' - pour [elle]-même : non
- à l'égard des autres : non.'
Si la fugue de la patiente atteste de son refus de se soumettre aux soins, il résulte des éléments récents transmis par l'hôpital de [Localité 11] Ré Aunis qu'il n'existe aucun risque grave d'atteinte à l'intégrité de Madame [N], condition essentielle au maintien de la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation complète.
Par conséquent, l'ordonnance déférée sera infirmée de ce chef.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
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PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort,
Vu les pièces prévues à l'article R. 3211-12 du code de la santé publique,
Vu l'avis du parquet général,
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté les nullités soulevées ;
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [P] [N] ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,
Ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [P] [N] ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Marion CHARRIERE Claude PASCOT
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