Cour de cassation, 22 mai 2019. 18-11.044
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.044
Date de décision :
22 mai 2019
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SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10566 F
Pourvoi n° B 18-11.044
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. O... U..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Segard W..., société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...], mission conduite par M. L... F... W..., en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Overlap,
2°/ à la société C. C..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , mission conduite par M. S... C..., en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Overlap,
3°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...], mission conduite par M. S... C..., en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Overlap,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. U..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société C. C..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. U...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. U... de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Ovesys Overlap sa créance au titre d'un rappel de rémunération variable pour l'exercice 2008-2009, outre les congés payés s'y rapportant ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, le plan de commissions en cause stipule dans un paragraphe intitulé "rémunération pour apport d'affaires à Ovelia [qui est une autre filiale du groupe] et à Exterinfo" que "est considéré comme apport d'affaire, toute opportunité non identifiée chez Ovelia et Exterinfo, transmise par écrit à ses filiales d'Overlap Groupe" et que "toute commande facturée par Exterinfo résultat d'une opportunité transmise par écrit par un ingénieur commerciale [sic] Ovesys fera l'objet de la rémunération suivante : une prime versée en une fois, égale à 2 % du CA des frais de mise en service et des loyers sur la durée totale du contrat (soit jusqu'à la première date de sortie). Le renouvellement du contrat sera soumis aux mêmes règles de rémunération que le contrat initial" ; qu'il se déduit de ces stipulations que M. U... n'a droit au versement d'une rémunération variable en tant qu'apporteur d'affaires au profit de la société Exterinfo que s'il transmet à cette dernière un contrat écrit entraînant une facturation à un nouveau client et donc uniquement s'il a conclu lui-même ce contrat par son entremise ; qu'il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des courriels échangés entre M. U... et son supérieur (M. J..., directeur commercial), des courriels échangés entre M. J... et les dirigeants de la sociétés Ovesys Groupe Overlap, des courriels échangés entre les dirigeants des sociétés Exterinfo et Neo Télécoms (notamment pièce n° 70), de la proposition de contrat de prestation de fourniture d'hébergement d'infrastructures informatiques faite le 12 décembre 2008 par la société Exterinfo à la société Neo Télécoms et de ce contrat définitif signé le 1er février 2009, que si l'appelant a aidé, par les liens qu'il avait, cette société Neo Télécoms à la mise en relation entre cette société et la filiale Exterinfo dans le courant du premier semestre 2008, laquelle a abouti par la suite à conclusion du contrat de fourniture d'hébergement d'infrastructures informatiques (qui était distinct du contrat de partenariat signé le 16 janvier 2009 contrairement à ce que soutient le liquidateur), il n'a pas eu de rôle dans la conclusion même de ce contrat, dont les conditions ont été négociées entre M. E..., directeur des opérations de la société Exterinfo et M. I..., dirigeant de la société Neo Télécoms et qui a été signé par ce dernier et par M. K..., directeur de la société Exterinfo ; que ces mêmes pièces ne démontrent pas la reconnaissance par l'employeur du statut d'apporteur d'affaires, contrairement à ce que prétend M. U..., mais de simples discussions avec sa hiérarchie et entre son employeur et la filiale Exterinfo sur l'éventuelle reconnaissance de ce statut ; que M. U... ne pouvait donc être reconnu comme apporteur d'affaires au sens du plan de commissions ; que M. U... a d'ailleurs lui-même reconnu ce point en acceptant une prime qualifiée d'exceptionnelle d'un montant de 8 500 euros brut pour sa simple participation à la conclusion du contrat en cause, par un courriel du 21 août 2009 adressé à son supérieur, réitéré par un courriel du 10 septembre suivant (pièce n° 2 du liquidateur), étant précisé qu'aucun élément du dossier ne montre de pressions ou de menaces de licenciement de la part de l'employeur pour l'acceptation de cette prime contrairement à ce que prétend M. U... ; qu'enfin, si un courriel adressé par la directrice des ressources humaines de la société Ovesys Groupe Overlap à M. J..., indique "comme vu ensemble, nous lui verserons dès aujourd'hui un acompte (net) correspondant à 8.500 euros", les échanges de courriels ayant précédé cet écrit ainsi que les nombreux échanges de courriels entre M. U... et son supérieur, dont ceux des 21 août et 10 septembre 2009 mentionnés ci-dessus, ne font nullement état de la nature d'acompte de cette somme de 8.500 euros et viennent donc contredire cet unique élément ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le débouté M. U... de sa demande de rappel de rémunération variable et de le débouter de sa demande nouvelle en appel de congés payés afférents ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent interpréter les conventions que si celles-ci sont obscures ou ambiguës ; que le plan de commission pour l'année fiscale 2008-2009 énonce dans un paragraphe intitulé « rémunération pour apport d'affaires à Ovelia et à Exterinfo », qu'« est considéré comme apport d'affaire, toute opportunité non identifiée chez Ovelia et Exterinfo, transmise par écrit à ses filiales d'Overlap Groupe » et que « toute commande facturée par Exterinfo résultat d'une opportunité transmise par écrit par un ingénieur commerciale Ovesys fera l'objet de la rémunération suivante : une prime versée en une fois, égale à 2 % du CA des frais de mise en service et des loyers sur la durée totale du contrat (soit jusqu'à la première date de sortie) » ; que dès lors en retenant, pour juger que M. U... ne pouvait être reconnu comme apporteur d'affaires au sens du plan de commission et donc rejeter sa demande en paiement de rappel de rémunération variable, que selon ces stipulations, ce dernier n'a droit au versement d'une rémunération variable en tant qu'apporteur d'affaires au profit de la société Exterinfo que s'il transmet à cette dernière un contrat écrit entraînant une facturation à un nouveau client et donc uniquement s'il a conclu lui-même ce contrat par son entremise, la cour d'appel a dénaturé les termes du plan de commission en subordonnant le paiement de la rémunération pour apport d'affaires à la conclusion par le salarié lui-même d'un contrat écrit entraînant la facturation à un nouveau client, quand le paiement de ladite commission suppose seulement la transmission par écrit par l'apporteur d'affaires d'une opportunité non identifiée, violant ainsi l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE de même, en se fondant, pour juger que M. U... ne pouvait être reconnu comme apporteur d'affaires au sens du plan de commission et donc rejeter sa demande en paiement de rappel de rémunération variable, sur la circonstance que les pièces versées aux débats ne démontraient pas la reconnaissance par l'employeur du statut d'apporteur d'affaires de M. U..., circonstance pourtant inopérante à exclure au vu des stipulations du plan de commission le statut d'apporteur d'affaires de ce dernier, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel (p. 14 et s.), M. U... soutenait que la société Ovesys Overlap avait en réalité refusé de lui régler la commission due en application du plan de commission en raison d'un accord financier qu'elle avait conclu avec la société Exterinfo à son détriment et de l'absence de provisionnement de cette commission ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter que M. U... de sa demande en paiement de rappel au titre de la rémunération variable, que ce dernier ne pouvait être reconnu comme apporteur d'affaires au sens du plan de commission, sans répondre au moyen précité qui était pourtant de nature à établir que le refus de régler au salarié la commission due en application du plan de commission, était indépendant de son statut d'apporteur d'affaires, la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. U... de sa demande tendant à voir annuler l'avertissement prononcé à son encontre le 20 octobre 2010 ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de la lettre d'avertissement du 20 octobre 2010 que cette sanction a été prononcée à la suite d'une présentation à la direction de la société d'un plan de croissance pour le client Safran de très mauvaise qualité, laquelle a dû être de ce fait interrompue prématurément, montrant selon l'employeur un désintérêt total de M. U... pour ses fonctions et un irrespect pour sa hiérarchie ; que M. U... qui ne conteste pas la très mauvaise qualité de cette présentation se borne à justifier ce fait par la validation préalable donnée par son supérieur (M. J...) pour cette présentation ; que toutefois, M. U... se borne à verser sur ce point un courriel adressé à M. J... dans lequel il fait état de cette validation, ce qui est insuffisant à en prouver la réalité ; que cet avertissement est donc justifié ; que le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il déboute M. U... de sa demande d'annulation ce titre ;
ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; qu'en énonçant, pour dire justifié l'avertissement notifié le 20 octobre 2010 à M. U... en raison de la très mauvaise qualité de sa présentation à la direction de la société d'un plan de croissance pour le client Safran, que le courriel de M. U... adressé à son supérieur, M. J..., dans lequel il faisait état de la validation préalable par ce dernier de sa présentation, était insuffisant à en prouver la réalité, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. U... de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Ovesys Overlap sa créance au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE (
) que M. U... soutient avoir été victime d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, ayant entraîné une dépression, constitués par :
- le refus injustifié de lui payer sa rémunération variable mentionné ci-dessus ;
- la notification de deux avertissements injustifiés ;
- des injures proférées le 19 octobre 2010 par le président du groupe ;
- un retrait de comptes clients ;
Qu'il réclame en conséquence l'allocation d'une somme de 30 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, outre l'annulation des deux avertissements Qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que pour établir les faits d'injures reprochés à sa hiérarchie, M. U... se borne à verser un courriel adressé au président du groupe dans lequel il l'accuse d'avoir commis de tels faits, lequel est insuffisant, en l'absence d'autres éléments, à en prouver la réalité ; que s'agissant du retrait de comptes clients, M. U... se borne également à verser deux courriels adressés à son supérieur dans lesquels il l'accuse d'un tel retrait ; que ces éléments reposant sur les seules accusations du salarié sont insuffisants à en établir la réalité ; que s'agissant des avertissements et du refus de payer un rappel de rémunération variable, ces faits sont établis dans leur matérialité et permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que toutefois, le refus de rappel de rémunération variable résulte du fait qu'il n'était contractuellement pas dû et le second avertissement est quant à lui justifié, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que si le premier avertissement n'est pas justifié, ce fait isolé ne peut suffire à établir l'existence d'un harcèlement moral, lequel doit reposer sur des agissements répétés ; qu'en conséquence il y a lieu de débouter M. U... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;
1°) ALORS QUE la cassation, à intervenir sur le premier moyen, de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. U... de sa demande en paiement de rappel de sa rémunération variable, entraînera également par voie de conséquence l'annulation du chef de la décision le déboutant de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la cassation, à intervenir sur le second moyen, de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. U... de sa demande en annulation de l'avertissement du 20 octobre 2010 entraînera également par voie de conséquence l'annulation du chef de la décision le déboutant de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, en application de l'article 625 du code de procédure civile.
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