Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59190 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3N5K
N° : 1
Assignation du :
05 Décembre 2023
[1]
[1] 2 Copies Certifiées
Conformes
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 février 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le cabinet HABRIAL-BAUER & Associés, SAS
C/O son Syndic le Cabinet HABRIAL-BAUER & Associés, SAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS - #C1383
DEFENDERESSE
La S.C.I. CITY CAPITAL 1
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 18 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] a fait assigner la société CITY CAPITAL 1, copropriétaire, devant le juge des référés de ce tribunal auquel il demande de:
- condamner la société CITY CAPITAL 1, d’une part, à supprimer l’ensemble de ses travaux irréguliers affectant les parties communes (palier du 1er étage, cage d’escalier, monte-charge et caves) et d’autre part à remettre les lieux en l’état antérieur, et ce sous le contrôle de l’architecte de la copropriété dont les honoraires seront à sa charge exclusive;
- condamner la société CITY CAPITAL 1 à enlever l’ensemble des gravats et résidus encombrant les parties communes (palier du 2ème étage, cage d’escalier, monte-charge, caves):
- assortir ces condamnations d’une astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;
- condamner la société CITY CAPITAL 1 à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
La société CITY CAPITAL 1 n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.
Aux termes de l’article 8 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demande au juge de “condamner la société CITY CAPITAL 1, d’une part, à supprimer l’ensemble de ses travaux irréguliers affectant les parties communes (palier du 1er étage, cage d’escalier, monte-charge et caves) et d’autre part à remettre les lieux en l’état antérieur”.
Force est toutefois de constater que le syndicat, qui fait grief à la société CITY CAPITAL 1 d’avoir réalisé “des travaux sortant du champ des travaux autorisés par l’assemblée générale du 5 décembre 2019", ne dresse pas de liste précise des travaux qu’il considère comme irréguliers. En outre, il ne précise pas davantage la nature des travaux de remise en état qu’il entend voir mettre à la charge de la défenderesse. A cet égard, la seule production des procès-verbaux de constat que le syndicat a fait dresser est insuffisante pour permettre de déterminer l’objet exact de ses prétentions.
Les débats seront donc rouverts d’office afin que le demandeur précise ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du 2 mai 2024 à 13h30 pour:
— production, par le syndicat des copropriétaires, d’une liste précise des travaux effectués par la société CITY CAPITAL 1 présentant selon lui un caractère irrégulier;
— production, par le syndicat des copropriétaires, d’une liste précise des travaux de remise en état qu’il entend voir mettre à la charge de la société CITY CAPITAL 1;
— à défaut, radiation.
Fait à Paris le 29 février 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC François VARICHON
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