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Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-18.768

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.768

Date de décision :

5 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Madeleine D., épouse F., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1988 par la cour d'appel de Douai (7e chambre civile), au profit de M. Marcel F., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 7 novembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme D., épouse F., de Me Hubert Henry, avocat de M. F., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 242 du Code civil ; Attendu que le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que l'arrêt, qui prononce le divorce des époux F. à leurs torts partagés, se borne à énoncer qu'il apparaît qu'aucun des époux n'a fait les efforts nécessaires pour permettre la poursuite normale de la vie commune, qu'il s'agit là pour chacun d'eux à l'égard de l'autre de faits fautifs au sens de l'article 242 du Code civil ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les faits retenus à l'encontre de Mme F. remplissaient la double condition exigée par le texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ; Condamne M. F., envers Mme D., épouse F., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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