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Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/01463

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01463

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 22 Novembre 2024 N° RG 24/01463 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WJO PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S.U. MELK FERMETURES, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Laura PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE S.C.I. PAR, dont le siège social est sis [Adresse 3] / FRANCE, prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Sarah HABERT, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE La société Melk fermetures est locataire de locaux professionnels sis [Adresse 5] à Marseille (13011) en vertu d’un bail commercial conclu avec la SCI P.A.R le 2 décembre 2022. Se plaignant d’infiltrations d’eaux récurrentes depuis l’été 2023 l’empêchant d’exploiter le fonds, la société Melk fermetures a fait assigner la SCI P.A.R et la société MAAF assurances, l’assureur de cette dernière, par actes des 25 mars et 2 avril 2024 aux fins d’expertise et en vue d’obtenir l’autorisation de consigner les loyers à compter du 26 février 2024 jusqu’à la réalisation des travaux de nature à mettre fin aux désordres ainsi que le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 22 novembre 2024, la société Melk fermetures a réitéré ses demandes. La SCI P.A.R, par son conseil, s’y est opposée faisant valoir en substance qu’aucun désordre ne lui est imputable en raison d’un manquement à ses obligations et qu’elle a fait réaliser les travaux nécessaires pour y remédier. Elle a sollicité le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. La société MAAF assurances, en sa qualité d’assureur de la SCI P.A.R, a exprimé protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée. Il est renvoyé pour plus amples explications aux conclusions des parties soutenues à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 27 décembre 2024 pour la décision être prononcée à cette date. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Sur la demande relative à l’expertise Suivant l’article 145 du code de procédure civile ; “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”   L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’espèce, les pièces produites par la société Melk fermetures, notamment un constat d’huissier daté du 28 février 2024, confirment que ses locaux ont fait l’objet d’inondations de nature à affecter son activité. Si la SCI P.A.R verse aux débats, outre un rapport de visite technique du 22 février 2024, une facture de travaux réalisé dans les locaux, daté du 23 avril 2024 (sa pièce 4), ces documents ne permettent cependant pas de vérifier que ces réparations ont été de nature à réparer les désordres et à permettre la mise hors d’eau des locaux et une pleine reprise de l’activité. La société Melk fermetures a donc un intérêt légitime, au sens des disposition susvisées, à faire désigner un expert judiciaire impartial chargé d’examiner ces points et dont le coût sera laissé à sa charge. Sur les autres demandes Les éléments produits ne permettant pas de constater que la SCI P.A.R ne serait plus, à ce jour, en mesure d’exploiter les locaux loués en raison de carences du bailleur à ses obligations contractuelles au point de justifier la consignation des loyers dus. La demande de consignation des loyers sera en conséquence rejetée. L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens resteront à la charge de la société Melk fermetures ayant pris l’initiative de l’instance. Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.   PAR CES MOTIFS     Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 145 du code de procédure civile,   Ordonnons une expertise judicaire.   Désignons : M. [J] [P] [Adresse 4] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.60.29.93.57 Mèl : [Courriel 8] Avec mission de : - Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les devis, factures…, - Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 9] après avoir convoqué les parties et leurs conseils, - Lister les désordres visés dans l’assignation, le rapport de visite technique du 22 février 2024 et le constat du 28 février 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert, - En indiquer leur nature et leur importance, en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité et/ou la solidité de l’ouvrage et/ou le rendre impropre à sa destination ; - Les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition, - Déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés, - Indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, - Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, - Donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, - Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la société Melk fermetures du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, - Plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, - établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal, Disons que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents, Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission, Ordonnons la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par la société Melk fermetures d’une avance de 4 000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance), Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, Rejetons toute autre demande ;   Laissons les dépens du présent référé à la charge de la société Melk fermetures.   LE GREFFIER                                                                         LE PRÉSIDENT

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