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Cour de cassation, 03 janvier 1994. 93-80.966

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.966

Date de décision :

3 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Maurice, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 28 janvier 1993, qui l'a condamné, pour abus de biens sociaux, à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils et dit que la mention de cette condamnation sera exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire ; Vu les mémoires en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale et 1315 du Code civil, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que le demandeur occupait les fonctions de directeur commercial et de directeur général de la Société nouvelle des établissements Harel ; qu'il était licencié le 18 janvier 1990 et saisissait aussitôt le conseil de prud'hommes de Paris ; que, le 20 mars 1990, la SNEH déposait plainte, avec constitution de partie civile, contre le demandeur pour ventes sans factures, vol et abus de biens sociaux ; que, sur l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, l'information n'a permis de retenir à la charge de Dervault que le seul prélèvement abusif d'une somme de 37 000 francs, dont la matérialité n'a jamais été contestée par le prévenu ; que celui-ci reconnaît, en effet, avoir reçu de Melle X..., responsable du magasin dont disposait la société avenue Montaigne, la somme de 37 000 francs en espèces, correspondant à l'excédent de caisse du mois de mai 1989 ; que M. A... a contesté les déclarations du demandeur et soutenu qu'il n'avait jamais été informé de l'existence d'un excédent de caisse ; que Melle X..., pour sa part, n'a jamais fait état du versement de la somme de 7 000 francs allégué par le demandeur ; que, force est de constater, dans ces conditions, que le prévenu ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de l'utilisation dans l'intérêt social des fonds qu'il reconnaît avoir prélevés dans la caisse de la société ; "alors que, d'une part, il incombe au ministère public et aux parties civiles d'établir la preuve de la culpabilité du prévenu et non à celui-ci de prouver son innocence ; que, par suite, la cour d'appel, qui déduit la culpabilité du prévenu de ce que celui-ci ne rapporterait pas la preuve de l'utilisation, dans l'intérêt social, des fonds litigieux, sans établir précisément l'usage abusif des biens de la société et fait peser sur le demandeur la preuve de son innocence, a renversé la charge de la preuve ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions d'appel du demandeur dans lesquelles celui-ci faisait valoir que la somme litigieuse n'était pas un "bien" de la société puisque celle-ci ne correspondait ni à une prestation, ni à une vente, mais à un réajustement de caisse ; qu'il s'agissait d'un "surplus" que la responsable du magasin avait découvert ; que les comptes vérifiés par le commissaire aux comptes ont été déclarés réguliers et sincères ; qu'ainsi, aucune atteinte n'a été portée au patrimoine social de la société et aucun préjudice n'a été subi ; "alors, enfin, que la mauvaise foi est un élément constitutif du délit incriminé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions d'appel du demandeur soulignant qu'il avait informé le président de la société, M. A..., de la somme qui lui avait été remise et avait demandé des instructions concernant son affectation ; que la somme litigieuse avait été utilisée à des fins publicitaires, de promotion et de prestige ; que, par suite, le demandeur n'a jamais agi de mauvaise foi ; qu'en omettant de se prononcer sur l'élément intentionnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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