Cour d'appel, 14 mai 2014. 13/00754
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00754
Date de décision :
14 mai 2014
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 14 MAI 2014
N°2014/426
Rôle N° 13/00754
OPERA DE [Localité 2]
C/
URSSAF PACA
MNC
Grosse délivrée le :
à :
Me Isabelle CORIATT, avocat au barreau de TOULON
URSSAF PACA
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 19 Octobre 2012,enregistré au répertoire général sous le n° 21002269.
APPELANTE
OPERA DE [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle CORIATT, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 3]
représenté par M. [M] [T] (Inspecteur du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette AUGE, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2014
Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L'Opéra de [Localité 2] a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) du Var d'un recours tendant à contester la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF confirmant les termes d'une lettre d'observations en date du 1er février 2010 donnant lieu à redressement sur sept points.
Le Tribunal, saisi des seuls chefs de redressement n° 1 et n° 5, a par jugement en date du 19 octobre 2012 :
- ordonné la jonction des deux procédures initiées par l'Opéra de [Localité 2],
- validé le redressement n° 1 portant sur les frais professionnels, sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise,
- annulé le redressement n° 5 portant sur la « réduction Fillon ».
L'Opéra de [Localité 2] a relevé appel de cette décision, le 9 janvier 2013.
Le conseil de l'appelant expose que l'appel ne porte que sur le point de redressement n° 1, concernant les frais professionnels ; qu'au principal, il soutient que le cumul de déduction forfaitaire spécifique pour les artistes salariés est compatible avec certains remboursements de frais professionnels lorsque les artistes sont en situation de déplacement professionnel autorisant le cumul d'abattement et de déduction pour frais professionnels, car en l'espèce, la situation de cumul autorisé est vérifiée ; que subsidiairement, il soutient également qu'ont été occultés les deux autres cas de cumuls autorisés, soit les cas concernant les allocations « de saison », et les remboursements de frais perçus par les chefs d'orchestre, musiciens et choristes à l'occasion de leurs déplacements professionnels ; qu'enfin, une expertise pourrait être diligentée aux fins de vérifier les conditions du cumul de déduction forfaitaire spécifique pour les artistes salariés, avec les remboursements de frais professionnels au sein de l'Opéra.
Il sollicite ainsi l'annulation du chef de redressement n° 1, et la confirmation du jugement déféré pour le surplus.
De son côté l'URSSAF entend obtenir la confirmation de la décision concernant le redressement n° 1 portant sur les frais professionnels, et rappelle que l'URSSAF après nouvel examen du dossier, a permis de faire droit à la demande du requérant en annulation du redressement n° 5 portant sur la « réduction Fillon ».
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience.
La DRJSCS régulièrement convoquée n'a pas comparu.
SUR CE
Attendu qu'il est à rappeler que le seul litige soumis à l'appréciation de la cour réside dans l'appréciation du bien fondé du redressement n° 1 portant sur les frais professionnels, tel que précisé dans la lettre d'observations en date du 1er février 2010 adressée par l'URSSAF à l'Opéra de [Localité 2] ;
Attendu qu'en application de l'article L 242-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ; qu'il ne peut être opéré de déductions au titre de frais professionnels que dans des conditions et limites fixées par arrêté interministériel ;
Attendu ainsi qu'il ressort de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005 que, pour certaines catégories de salariés, les employeurs sont autorisés à appliquer une déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour frais professionnels dans la limite d'un plafond annuel de 7 600 € ;
Qu'en l'espèce, il y a lieu de rappeler que cette déduction est de 20 % pour les artistes musiciens et de 25 % pour les artistes lyriques ;
Que selon les termes de l'arrêté du 25 juillet 2005 susvisé, ces déductions ne peuvent être cumulées avec d'autres allocations et indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels, « sauf exception » ;
Attendu que parmi ces exceptions figurent notamment :
- les indemnités journalières de défraiement versées aux artistes qui participent à des tournées théâtrales, se trouvant ainsi en situation de déplacement professionnel,
- les allocations « de saison »,
- les remboursements de frais perçus par les chefs d'orchestre, musiciens et choristes à l'occasion de leurs déplacements professionnels ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des écritures mêmes de l'Opéra de [Localité 2], qu'il n'y a aucun litige sur la DFS, ni sur la pratique des défraiements seuls, soit les indemnités forfaitaires au titre des repas, les défraiements ponctuels de nuitées, et les frais de transport ; que ces éléments sont constants ;
Attendu qu'il ressort ainsi précisément des positions respectives des parties, que le litige réside dans le fait que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que l'Opéra de [Localité 2] avait cumulé pour tous les artistes salariés, la DFS avec le remboursement de frais professionnels, et ce, quel que soit le déplacement, qu'il s'agisse ou non d'une « tournée théâtrale » ;
Attendu qu'à ce stade des écritures des parties, l'Opéra de [Localité 2] soulève une question de forme, du chef de défaut de respect du principe du contradictoire par l'URSSAF ;
Qu'en effet le requérant soutient que l'URSSAF n'a fait aucune référence au sein de la lettre d'observations du 1er février 2010, à la notion de « tournée théâtrale » ; qu'ainsi, selon le requérant, devant le premier juge, « l'URSSAF a tu ses arguments jusqu'au jour de l'audience, pour ne les divulguer qu'après, lors d'une note en délibéré » ; qu'en conséquence, l'URSSAF ne saurait opposer à l'Opéra de [Localité 2] l'absence de respect de la notion de « tournée théâtrale » ;
Que toutefois, c'est à juste titre que le premier juge a précisé que lors d'un précédent contrôle en 2006 de l'Opéra de [Localité 2] par l'URSSAF, les règles régissant la matière avaient été rappelées, notamment par référence à la notion de « tournée théâtrale » ; que lors du présent contrôle, immédiatement postérieur au contrôle de 2006, il ne peut donc être sérieusement contesté que l'URSSAF puisse se prévaloir de la notion de « tournée théâtrale », récurrente en la matière, et ce, sans qu'il soit besoin que cette notion ait été spécialement visée dans la lettre d'observations en date du 1er février 2010 ;
Qu'en conséquence le défaut de respect du contradictoire ne saurait en l'occurrence être reproché à l'URSSAF ;
Attendu, concernant le fond, que la question soulevée est celle du cumul ; que selon les termes du jugement déféré, les salariés de l'Opéra de [Localité 2] n'étant pas en situation de « tournée théâtrale », l'employeur n'était pas autorisé à appliquer la dérogation permettant le cumul de la déduction forfaitaire et des défraiements ;
Attendu qu'il ressort des termes de l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 susvisé, que le déplacement est considéré comme professionnel, s'il est effectué pour le compte de l'employeur sur le territoire français et empêche le salarié de regagner sa résidence , et de ce fait, l'oblige à engager des dépenses supplémentaires de repas et d'hébergement ; que plus précisément, le salarié est présumé empêché lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 km (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller) ;
Attendu qu'en outre, une « tournée théâtrale », condition pour obtenir une indemnité journalière de « défraiement », suppose le déplacement, en vue de représentations publiques programmées à l'avance dans des lieux différents, de un ou plusieurs artistes composant une troupe, accompagnés de techniciens de disciplines distinctes (costumières, éclairagistes, chauffeurs ') ; que la notion de « tournée théâtrale » est ainsi restrictive ;
Attendu qu'en l'espèce, l'URSSAF produit au dossier, dans le cadre de la lettre d'observations du 1er février 2010 et de ses annexes, tout d'abord les différents types de frais, tels que nuitées, repas et remboursement de voyages, et ensuite, pour la durée sur laquelle porte le contrôle, et pour chaque type de salarié, les sommes en cause, et les rappels de cotisations ;
Attendu que l'Opéra de [Localité 2] répond qu'en tout état de cause, ont été occultés les deux autres cas de cumuls autorisés, soit les cas susvisés concernant les allocations « de saison », et les remboursements de frais perçus par les chefs d'orchestre, musiciens et choristes à l'occasion de leurs déplacements professionnels ;
Qu'à ce titre, le requérant fait valoir dans ses écritures les tableaux détaillés des années 2007 et 2008, venant étayer cette position ;
Que toutefois il ressort de l'historique du présent redressement que, tant pour les déplacements que pour les frais forfaitaire de repas, l'examen des pièces du requérant par l'URSSAF a amené cette dernière à modifier significativement les montants des redressements pour les années 2007 et 2008, pour les fixer à un total de 107 916 € au lieu du montant initial de 174 984 € ; que ce montant de 107 916 € a été validé par le premier juge sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise ;
Attendu qu'enfin, l'Opéra de [Localité 2] fait valoir que la situation de cumul est connue et adoptée par d'autres URSSAF ; qu'il souhaiterait notamment rendre opposable la réponse de l'URSSAF de la Loire en date du 16 novembre 2010, à l'occasion d'une demande de rescrit effectuée par l'Opéra Théâtre de [Localité 1] ;
Que toutefois, il doit être rappelé que l'opposabilité d'une position arrêtée par un organisme ne peut être alléguée que lorsque ce dernier aura été préalablement sollicité par un cotisant ; qu'ainsi le dispositif du rescrit ne s'applique pas lorsqu'un contrôle a été engagé ; que de surcroît, la position de l'organisme ne sera opposable que dans les limites du cas exposé ; qu'ainsi, le bénéfice de la procédure de rescrit social URSSAF de la Loire ne saurait être retenu en l'espèce ;
Qu'il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée ;
Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,
Déclare recevable l'appel de l'Opéra de [Localité 2],
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rejette les autres demandes des parties,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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