Tribunal Administratif de Strasbourg, 14 mai 2024. 2204208
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2204208
Date de décision :
14 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. B A représenté par Me Diop, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a fixé le Nigéria comme pays de destination en exécution de son interdiction judiciaire du territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de fixer l'Espagne comme pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 680 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été assisté d'un interprète lui permettant d'être à même de présenter des observations écrites, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle a été prise alors qu'il était légalement admissible en Espagne, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, la préfecture du Haut-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par lettre du 19 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer, le litige ayant perdu son objet, dès lors que postérieurement à l'introduction de la requête, le requérant a demandé au juge judiciaire une libération conditionnelle avec expulsion au Nigéria et obtenu satisfaction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né en 1975, a été condamné par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Mulhouse du 7 octobre 2021, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 24 février 2022, à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français. En application de cette peine, le préfet du Haut-Rhin, a par décision notifiée à M. A le 25 février 2022, fixé le Nigéria comme pays de destination. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement du juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc du 21 février 2024, que postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a demandé et obtenu une libération conditionnelle avec expulsion à destination du Nigéria. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le Nigéria comme pays de destination et d'injonction susvisées ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête présentée par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Claude Carrier, président,
M. Thomas Gros, premier conseiller,
Mme Vanessa Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
Le président-rapporteur,
C. C
L'assesseur le plus ancien,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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