Cour de cassation, 16 décembre 1999. 98-15.113
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-15.113
Date de décision :
16 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant 02860 Bièvres,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit de la société Diac équipement, société anonyme dont le siège est 27-33, quai Le Gallo, 92512 Boulogne-Billancourt,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac équipement, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 20 janvier 1998), que, sur le fondement d'un jugement irrévocable condamnant M. X... à lui payer une certaine somme, la société Diac équipement a demandé à un tribunal d'instance de l'autoriser à pratiquer une saisie des rémunérations du travail de son débiteur ; que celui-ci a invoqué la plainte avec constitution de partie civile qu'il avait déposée pour faux en écriture privée devant un tribunal répressif, en demandant qu'il soit sursis à statuer ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir autorisé la saisie des rémunérations dues par son employeur, alors, selon le moyen, que, d'une part, en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles il faisait valoir que la saisie-arrêt dont il avait fait l'objet était fondée sur un décompte arrêté au 27 mars 1996 établi selon des documents constituant des faux, objet de la plainte qu'il avait déposée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
d'autre part, qu'en omettant de rechercher si l'action publique pouvait exercer une influence sur la solution de l'instance civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel, qui n'avait à procéder à aucune autre recherche, retient exactement que l'ouverture d'une information pénale ne faisait pas obstacle à la poursuite d'une voie d'exécution, telle qu'une saisie des rémunérations fondée sur un titre exécutoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Diac équipement la somme de 11 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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