Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
14 Mai 2024
N° RG 23/06544 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X4JJ / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 24/
AFFAIRE
[E] [F] épouse [Z]
C /
[S] [I] [Y] [Z]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Mai 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 Février 2024, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [E] [F] épouse [Z]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Alice PERRY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1521
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001485 du 01/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [I] [Y] [Z]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 15] (BELGIQUE)
[Adresse 5]
[Localité 14]
défaillant
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR (IFPA) le :
à Madame [E] [F]
à Monsieur [S] [I] [Y] [Z]
1 copie exécutoire IFPA le :
à Me Alice PERRY, vestiaire : 1521
1 copie certifiée conforme le :
à l’AFCCC (lieu neutre)
1 copie exécutoire à la CAF (IFPA) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [F] et Monsieur [S] [Z] se sont mariés le [Date mariage 8] 2018 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (69), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu l’enfant [L] [T] [Z] née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 13] (69) .
Par acte en date du 9 juin 2023, Madame [E] [F] a assigné Monsieur [S] [Z] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 3 octobre 2023, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 7 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,et statuant à titre provisoire :constaté que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents,fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère,dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant selon des modalités fixées amiablement entre les parties,fixé, à compter de la demande en divorce, à 100 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant et en tant que de besoin l'a condamné au paiement de cette somme.
Par conclusions signifiées le 27 décembre 2023 en étude au défendeur, Madame [E] [F] demande au juge de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil, ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage,juger que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 16 mars 2021, juger que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints, juger que Madame [E] [F] a satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil, renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, juger qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire, juger que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [E] [F], juger que la résidence habituelle de l’enfant mineur sera fixée au domicile de Madame [E] [F], juger que Monsieur [S] [Z] exercera un droit de visite en espace rencontre à raison de deux fois par mois pendant une durée d’un an, à charge pour la partie la plus diligente de ressaisir la juridiction à l’issue de cette période, juger que Monsieur [S] [Z] versera une pension alimentaire de 100 euros par mois, juger que chacune des parties gardera la charge des frais et dépens exposés pour son compte dans le cadre de la présente procédure.
Il est renvoyé aux conclusions de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité à l'étude, Monsieur [S] [Z] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Il n'a pas été envisagé de procéder à l'audition de l'enfant mineur compte tenu de son jeune âge et de son absence de discernement.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 janvier 2024, l'affaire a été fixée au 9 février 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 9 avril 2024 prorogé au 14 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 9 juin 2023 par Madame [E] [F],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
- Madame [E] [F] née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
et de
- Monsieur [S] [I] [Y] [Z] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 15] (BELGIQUE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2018 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 16 mars 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DÉBOUTE Madame [E] [F] de sa demande d'exercice à titre exclusif de l'autorité parentale ;
CONSTATE que Madame [E] [F] et Monsieur [S] [I] [Y] [Z] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [L] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [E] [F] ;
DIT que le droit de visite de Monsieur [S] [I] [Y] [Z] sur [L] s’exercera dans un espace rencontre selon les modalités suivantes :
- à défaut de meilleur accord des parents, sur la base de deux rencontres par mois, selon le calendrier arrêté par l'association, sans possibilités de sorties,
- et ce durant une période de 1 an, à compter de la mise en place effective de la mesure, et en fonction des contraintes propres de l’association ;
DÉSIGNE pour mettre en œuvre la mesure :
l’Association Française des Centres de Consultation Conjugale Rhône-Alpes
(AFCCC Rhône-Alpes)
[Adresse 3]
[Localité 9]
www.afccc69.fr
[Courriel 12]
tél. : [XXXXXXXX01]
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
DIT que l’association devra faire un rapport qui sera remis aux parties à l’issue de la mesure pour faire valoir ce que de droit ;
DIT que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai d’un an à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre ;
DIT qu’une expédition de la présente décision sera adressée à l'association désignée ;
FIXE à 100 euros (cent euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [S] [I] [Y] [Z], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [E] [F] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [L] [T] [Z] née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 13] (69) ;
CONDAMNE Monsieur [S] [I] [Y] [Z] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] [T] [Z] née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 13] (69) est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [F] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Madame [E] [F] au paiement des dépens ;
DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe la partie demanderesse qu'il lui appartient de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice dans les six mois de sa date pour en faire courir les délais de recours et éviter ainsi qu'elle soit réputée non-avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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