Cour de cassation, 20 juin 2019. 18-19.531
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.531
Date de décision :
20 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10521 F
Pourvoi n° B 18-19.531
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. B....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 mai 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. S... B..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministère de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche, dont le siège est [...] , pris en sa direction juridique, sise [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. B..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Boutet et Hourdeaux ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. B...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir dit Monsieur S... B... recevable mais mal fondé en son recours contestant la décision de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole d'Ile de France fixant la date d'entrée en jouissance de sa pension vieillesse servie par fixée au 1er novembre 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le point de départ de la pension de retraite :
Monsieur B... fait valoir que dès le 21 septembre 2009, la CMSA disposait de toutes les informations permettant de déclencher le versement de la pension à effet du 1er novembre 2009 , que la caisse ne peut valablement soutenir qu'elle avait besoin qu'il lui précise la date de sa cessation d'activité et la date d'effet choisie concernant le point de départ de sa retraite, dans la mesure où l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale dispose que si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation de ses droits à pension de vieillesse, que dès lors il aurait pu, en toute légitimité, bénéficier du versement de sa pension de retraite dès le 1er septembre 2009 ; que pour le surplus, dès le 28 octobre 2009, la CMSA entérinait son décompte et son relevé de carrière établis le 21 septembre 2009 de sorte que le point de départ de la pension de retraite devait être fixé au 1er novembre 2009.
La CMSA fait valoir que ce n'est que par courrier daté du 17 décembre 2009, mais reçu par leur service le 30 avril 2010, que Monsieur B... a retourné l'intégralité de son dossier ; qu'elle a dû dès lors, en application de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, prendre comme date d'effet de la retraite le 1er mai 2010 et non le 1er janvier 2010 , comme le demande Monsieur B..., celui-ci n'ayant pas fourni la demande de retraite complète avant le 30 avril 2010. Les dispositions de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale prévoient que ‘si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.'
Par courrier du 11 août 2009, la CMSA demandait à Monsieur B..., pour pouvoir étudier son dossier, de lui indiquer la date de cessation de son activité et la date d'effet choisie. Le 21 septembre 2009, la caisse lui adressait un relevé de ses activités professionnelles connues de ses services. Le 28 octobre 2009, la CMSA l'informait qu'elle était en attente de son dossier de retraite complet pour le traiter, que le premier versement de sa retraite était conditionné par la date de dépôt de son dossier, qu'en l'absence de pièces justificatives l'accompagnant, sa pension de retraite ne pourrait pas lui être versée. La CMSA lui rappelait la nécessité de déposer son dossier rapidement pour qu'elle puisse le traiter et lui verser sa pension de retraite à la date d'effet du 1er novembre 2009. Par courrier du 17 décembre 2009 expédié en recommandé avec accusé de réception à la CMSA, Monsieur B... expliquait la précarité de sa situation, son absence de ressources. Cette lettre portait le tampon du service courrier de la CMAIF du 30 avril 20 10.
Ainsi, il ressort des pièces produites que le 21 septembre 2009 la CMSA a adressé un relevé de carrière à Monsieur B..., lequel, en vertu des dispositions de l'article D 161-2 -14 du code de la sécurité sociale, revêt un caractère provisoire concernant les données y figurant ainsi que l'absence d'engagement de l'organisme.
Le courrier du 28 octobre 2009 précise bien à Monsieur B... u'il lui appartient de compléter son dossier pour que ses droits à retraite soient utilement examinés.
Ce n'est que par courrier du 17 décembre 2009, reçu le 30 avril 2010, que la CMSA a reçu l'intégralité du dossier, ce courrier étant accompagné de l'imprimé de demande de retraite personnelle.
La preuve de la réception par la caisse d'une demande de liquidation de pension de vieillesse présentée sur l'imprimé réglementaire, ne peut résulter que de la production du récépissé délivré par cet organisme ou de tout autre document en établissant la réalité.
Dès lors, la présentation du récépissé de l'envoi en recommandé du courrier du 17 décembre 2009 ne suffit pas à établir la preuve de la réception de la demande par la CMSA.
La demande ayant été reçue le 30 avril 2010, c'est à bon droit que la CMSA a fixé le point de départ de la pension de vieillesse de Monsieur B... au 1er mai 2010.
Le jugement attaqué sera donc confirmé de ce chef. »
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur le point de départ de la pension de vieillesse de salarié agricole
que Monsieur B... conteste le point de départ de sa pension fixé au 1er mai 2010 et demande que la date d'effet retenue soit celle du 1er septembre 2009 (soit le premier jour du mois suivant la date du 11 août 2009 à laquelle il s'est manifesté pour la première au guichet de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole d'Ile de France) ;
en droit que selon l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale :
‘Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvait être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension vieillesse.'
dans le cas présent que:
- le 11 août 2009, un formulaire de demande de retraite a été remis à Monsieur B... afin qu'il le complète,
- Monsieur B... s'est manifesté à plusieurs reprises courant 2009 auprès des services de la Caisse pour obtenir divers renseignements,
- ce n'est que par un courrier daté du 17 décembre 2009 mais réceptionné à la Caisse le 30 avril 2010, selon ce qui suit du tampon du service du courrier de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole d'Ile de France apposé sur ce document, que Monsieur B... a retourné à la Caisse l'intégralité de son dossier et le formulaire de demande de retraite dûment complété. Sur ce formulaire Monsieur B... indique souhaiter que sa retraite prenne effet à la date du 1er novembre 2009 ;
Or attendu, quelle que soit la cause du retard apportée par le requérant pour former sa demande de retraite, l'entrée en jouissance de la pension ne peut être fixée à une date antérieure au dépôt du formulaire réglementaire (Cf. Cass. Civ. 21.12.2006 pourvoi N°05.18.581) ;
que conformément aux dispositions de l'article R. 351-37 du Code de la sécurité sociale, le point de départ de la pension de Monsieur B... a ainsi été légitimement fixé par la Caisse au 1er mai 2010, premier jour du mois qui suit la réception le 30 avril 2010 de sa demande réglementaire ;
que la décision de la Commission de Recours Amiable sera donc confirmée. »
ALORS QUE la seule présentation d'une demande de pension auprès de la caisse compétente suffit à fixer dans le temps les droits de l'assuré dès lors qu'elle a été régularisée ensuite par l'imprimé réglementaire ; qu'en l'espèce les juges du fond ont constaté que Monsieur B... avait avisé la Caisse de Mutualité Sociale Agricole d'Ile de France de sa décision de demander la liquidation de ses droits à la retraite dès le mois d'août 2009, qu'il avait poursuivi des démarches en ce sens comme démontré notamment par les courriers de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole d'Ile de France des 21 septembre et 28 octobre 2009 ; qu'en s'attachant au seul fait que le dossier complet régularisant sa demande n'était parvenu à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole d'Ile de France que le 30 avril 2010, la cour d'appel a violé l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale.
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