Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués, ensemble l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que, condamné aux dépens d'une instance dans laquelle il était opposé à un syndicat de copropriétaires, M. X... a contesté l'état de frais et d'émoluments, vérifié par le greffier en chef, qu'avait établi M. Y..., avoué du syndicat des copropriétaires ;
Attendu que pour taxer à une certaine somme les frais dus par M. X... à M. Y..., l'ordonnance énonce que l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ouvre droit à un émolument proportionnel car cette indemnité constitue une condamnation et qu'une partie qui aurait été accueillie dans toutes ses autres demandes pourrait interjeter appel de ce seul chef ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité accordée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, qui représente des frais exposés à l'occasion de l'instance, doit être exclue de l'évaluation de l'intérêt du litige pour le calcul des émoluments dus à l'avoué, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 janvier 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.
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