Tribunal Administratif de MELUN, 26 décembre 2024. 2206928
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2206928
Date de décision :
26 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2022, M. D H, Mme C H née G, Mme F H, et M. E H, représentés par Me Lauvergnat, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le département de Seine-et-Marne a rejeté leur demande indemnitaire préalable en date du 11 avril 2022 ;
2°) de condamner le département de Seine-et-Marne à verser à Mme F H une somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral et une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice corporel subi ;
3°) de condamner le département de Seine-et-Marne à verser, en réparation de leurs préjudices moraux respectifs, une somme de 10 000 euros à M. D H, une somme de 10 000 euros à Mme C H née G, et une somme de 5 000 euros à M. E H ;
4°) d'assortir ces sommes des intérêts moratoires à compter de la date d'enregistrement de la requête et de la capitalisation des intérêts ;
5°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité du département de Seine-et-Marne est engagée du fait de sa carence fautive dans l'exercice qui lui incombait du contrôle des conditions de placement de la jeune F H ;
- le département de Seine-et-Marne doit répondre des carences et dysfonctionnements du foyer les Rochettes et du service de l'aide sociale à l'enfance du département qui ont gravement manqué à leur obligation de surveillance et de sécurité à l'égard de la jeune mineure qui leur était confiée ;
- un défaut d'organisation et de sérieux est évident dans la recherche de la jeune fille à la suite de sa fugue, dès lors qu'aucune démarche n'a été entreprise ni par le foyer ni par l'aide sociale à l'enfance pour retrouver cette jeune fille ;
- le service de l'aide sociale à l'enfance a également failli dans le suivi des soins indispensables à apporter à F ;
- le lien de causalité entre la faute du département et le dommage subi par F est incontestable ;
- ils sont fondés à demander réparation de leur préjudice, pour un montant à verser à
Mme F H de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 30 000 euros en réparation du préjudice corporel subi, pour un montant à verser à chacun des deux parents de 10 000 euros en réparation de leurs préjudices moraux respectifs, et pour un montant à verser au frère de F de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le département de Seine-et-Marne, représenté par Me Phelip, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal reconnaisse le caractère injustifié et en tout cas excessif des sommes demandées, de condamner l'association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence en Seine-et-Marne à garantir le département de toute condamnation, et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de l'action indemnitaire engagée par les requérants dès lors que les carences invoquées ne sont pas détachables des obligations que le service de l'aide sociale à l'enfance remplit dans l'exercice des missions d'assistance éducative qui lui ont été confiées par le juge judiciaire.
Les requérants ont présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public, enregistrées le 28 novembre 2024, et communiquées le 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pradalié,
- les conclusions de M. Allègre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance de placement provisoire en date du 7 octobre 2021, le procureur de la République du tribunal judiciaire de B a ordonné que la jeune F H, née le 2 avril 2005 à Lyon, soit confiée provisoirement au président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Par un jugement en date du 19 octobre 2021, le juge des enfants du tribunal pour enfants de B a maintenu le placement de l'intéressée à l'aide sociale à l'enfance de Seine-et-Marne jusqu'à sa majorité. La jeune F a été confiée par le service d'aide sociale à l'enfance du département de Seine-et-Marne le 28 octobre 2021 au foyer des Rochettes, géré par l'association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence en Seine-et-Marne. Le 22 décembre 2021, l'intéressée a fugué en compagnie d'une autre jeune fille accueillie, et a été retrouvée le 5 janvier 2022. Durant cette période, l'intéressée a été conduite à se prostituer sous la pression de plusieurs tiers. Suite à ces évènements, les requérants ont adressé une demande indemnitaire préalable en date du 11 avril 2022, notifiée le 13 avril 2022, au président du conseil départemental de Seine-et-Marne, qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal de condamner le département de Seine-et-Marne à leur verser la somme globale de 95 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. A termes de l'article 375-3 du code civil : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; () ". A termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 411 du même code ou de l'article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs () ". A termes de l'article L. 227-1 du même code : " Tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents jusqu'au quatrième degré ou de son tuteur est placé sous la protection des autorités publiques. Sous réserve des dispositions des articles
L. 227-2 à L. 227-4, cette protection est assurée par le président du conseil départemental du lieu où le mineur se trouve. Elle s'exerce sur les conditions morales et matérielles de leur accueil en vue de protéger leur sécurité, leur santé et leur moralité ".
3. Pour demander la condamnation du département de Seine-et-Marne, les requérants soutiennent que malgré les informations préoccupantes dont disposaient le département et les équipes éducatives du foyer des Rochettes, où étaient placées la jeune F et une autre adolescente, toutes deux ont fugué le 22 décembre 2021 ; que le département de Seine-et-Marne n'a été informé de la fugue des deux mineures que le 28 décembre 2021 ; que les parents de la jeune F n'ont été informés de la fugue de leur fille que le 4 janvier 2022 ; que pendant la période du 22 décembre 2021 au 4 janvier 2022 la jeune F s'est prostituée dans un logement en location de courte durée sous la pression d'un membre de son entourage, puis dans un autre logement de courte durée sous la pression d'un autre individu ; que le procès-verbal d'audition de l'éducatrice entendue par les services de police le 22 décembre 2021 pour signaler au commissariat la fugue des adolescentes indique que la jeune F n'a aucun ami connu ni aucune autre connaissance que les résidentes du foyer auquel elle a été confiée ; que les parents de la jeune F sont parvenus, dès le jour où ils ont appris la fugue de leur enfant, à contacter un membre de son entourage pour qu'il donne rendez-vous à leur fille dans une gare où les services de police ont pu s'en saisir. Ainsi, les requérants invoquent la faute consistant pour le service de l'aide sociale à l'enfance, auprès duquel la mineure a été placée par le juge des enfants, d'avoir manqué, d'une part, aux obligations de prudence et de vigilance qui lui incombaient en matière de surveillance de l'enfant confiée, et, d'autre part, à l'obligation d'information des parents de l'enfant en cas de fugue prolongée de celui-ci.
4. Il résulte toutefois de l'instruction que par un jugement en date du 19 octobre 2021, le juge des enfants du tribunal pour enfants de B a maintenu le placement de la jeune F à l'aide sociale à l'enfance de Seine-et-Marne jusqu'à sa majorité, a réservé le droit de visites de ses parents pendant 3 mois, a décidé que ses parents bénéficieraient d'un droit de visites médiatisées et a autorisé l'aide sociale à l'enfance à effectuer les actes d'autorité parentale relatifs à la santé de la jeune F y compris son hospitalisation. Or, dans le cas présent, la faute invoquée n'est pas détachable des obligations que le service de l'aide sociale à l'enfance assumait dans l'exercice de la mission d'assistance éducative qui lui avait été confiée par le juge judiciaire sur cette mineure. Il en résulte qu'il n'appartient qu'à la juridiction de l'ordre judiciaire de connaître de l'action en réparation d'une telle faute.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D H, Mme C H née G, Mme F H, et M. E H doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre de somme à la charge des requérants ou du département de Seine-et-Marne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D H, Mme C H née G, Mme F H, et M. E H est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître
Article 2 : Les conclusions du département de Seine-et-Marne présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. D H, Mme C H née G, Mme F H,
M. E H et au département de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Pradalié, premier conseiller,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 décembre 2024.
Le rapporteur,
G. PRADALIELe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique