Texte intégral
N° RG 22/02454 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEJL
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 17 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2020F00023
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX du 2 juin 2022
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A.R.L. AOK
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et assistée de Me Jean-yves PONCET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau D'EURE
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A.R.L. ATELIERS DE MOULES ANDRESIENS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et assistée de Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau D'EURE
PARTIE INTERVENANTE :
Nous, M. URBANO, Conseiller de la mise en état, à la Ch. civile et commerciale, assisté de Mme RIFFAULT, Greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 1er mars 2023, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 29 novembre 2018 puis le 7 janvier 2019, la SARL Ateliers de Moules Andresiens a commandé à la SARL AOK une étude et la réalisation de 11 moules d'injection destinés à une société Meccano permettant la réalisation de jouets en plastique.
Un acompte de 20 000 euros a été réglé par la SARL Ateliers de Moules Andresiens.
Le 26 avril 2019, la SARL AOK a adressé une facture de 132 436 euros à la SARL Ateliers de Moules Andresiens dont le solde, acompte déduit, n'a pas été réglé.
Par ordonnance du président du tribunal de commerce d'Evreux du 27 décembre 2019 signifiée le 21 janvier 2020, il a été enjoint à la SARL Ateliers de Moules Andresiens de payer la somme principale de 112 436 euros.
La SARL Ateliers de Moules Andresiens a formé opposition à cette ordonnance le 14 février 2020.
Par jugement en date du 2 juin 2022, le tribunal de commerce d'Evreux a :
- reçu comme régulière en la forme l'opposition de la société Ateliers de Moules Andresiens, à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 27 décembre 2019 par le président du tribunal de commerce de céans, au profit de la société AOK,
- condamné la SARL Ateliers de Moules Andresiens à payer à la SARL AOK les sommes suivantes :
- cent quatre mille deux cent quarante-quatre euros (104 244 euros) en principal,
- les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 4 octobre 2019,
- la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL Ateliers de Moules Andresiens de ses autres demandes, fins et conclusions,
- condamné la SARL Ateliers de Moules Andresiens aux entiers dépens comprenant notamment les frais de la procédure en injonction de payer et le coût de l'acte de signification de Maître [O], dont frais de greffe liquidés à la somme de
104, 18 euros,
- ordonné, sauf en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile l'exécution provisoire de la présente décision.
La SARL Ateliers de Moules Andresiens a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 juillet 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusion d'incident du 11 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société AOK-KEF qui demande à la cour de :
- prononcer la radiation du rôle de la présente procédure, enregistrée sous le N° RG22/02454,
- condamner la société Ateliers de Moules Andrésiens aux dépens du présent incident au titre des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner la société Ateliers de Moules Andrésiens à payer à la société AOK-KEF la somme de 2 000 € euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL AOK soutient que la SARL Ateliers de Moules Andresiens n'a pas exécuté la décision entreprise si ce n'est par des paiements partiels d'un total de 10 232,94 euros dont elle n'a pas respecté l'échéancier alors que ses comptes n'ont pas été déposés ou ne sont pas consultables depuis des années, qu'elle est en activité depuis 41 ans et qu'elle a entre 6 à 9 salariés, son dernier chiffre d'affaires connu étant de 833 100 euros en 2015.
Vu les conclusion d'incident du 28 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SARL Ateliers de Moules Andresiens qui demande à la cour de :
- rejeter la demande de radiation du rôle ;
- maintenir l'affaire enrôlée ;
- condamner la SARL AOK aux dépens.
La SARL Ateliers de Moules Andresiens soutient que :
- les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile sont contraires à l'article 6 § 1er de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;
- elle a consenti des efforts en « fonction de ses possibilités financières » en réglant la somme partielle de 20 232,94 euros au 28 février 2023 ;
- son résultat annuel pour l'exercice 2022 est une perte de 52 644 euros ;
- elle est en mesure de démontrer, pièce émanant de la société Meccano à l'appui, que la SARL AOK cherche à obtenir le paiement de prestations non réalisées.
Par note en délibéré du 25 avril 2023, le conseil de la SARL Ateliers de Moules Andresiens a indiqué que les locaux de cette dernière avaient été sérieusement dégradés par un incendie survenu dans la nuit du 9 au 10 mars 2023 et qu'ils étaient devenus inexploitables.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales dispose que : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. »
L'article 524 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »
La décision entreprise du 2 juin 2022, assortie de l'exécution provisoire sauf sur les dépens et les frais irrépétibles, a condamné la SARL Ateliers de Moules Andresiens à payer à la SARL AOK la somme principale de 104 244 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2019.
La SARL Ateliers de Moules Andresiens ne conteste pas ne pas avoir intégralement exécuté la décision entreprise sur ce point et justifie avoir effectué des paiements partiels à hauteur de 20 232,94 euros par trois virements bancaires et un chèque.
La radiation poursuivant des buts légitimes qui sont le renforcement de l'effectivité des décisions de première instance, la protection des créanciers, une bonne administration de la justice et le souci d'éviter des appels dilatoires, les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ne sont pas contraires aux stipulations de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales dès lors que l'appelante dispose du droit de démontrer soit que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives soit qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il appartient à la SARL Ateliers de Moules Andresiens de justifier qu'au jour de l'audience, elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Elle verse aux débats :
- un document émanant d'un site internet dénommé « Papers » mentionnant diverses rubriques comptables dont un résultat net de 52 644 euros pour l'exercice clos le 30 juin 2022, un fond de roulement net global de 415 202 euros, une trésorerie de 5855 euros, un flux de trésorerie libre de '119 518 euros et des dettes de 403 705 euros alors que ses fonds propres seraient de 404 763 euros ;
- la page 49 de son bilan arrêté au 30 juin 2022 faisant état d'un résultat fiscal en déficit de 52 240 euros et d'une perte comptable de 52 644 euros.
Elle ne verse aux débats ni l'intégralité de son bilan pour l'exercice arrêté au 30 juin 2022 permettant d'apprécier sa situation financière exacte et non tronquée ni un relevé de compte bancaire permettant de déterminer la trésorerie effective de l'entreprise.
Alors que la charge de la preuve de l'impossibilité d'exécuter la décision pèse sur elle, il y a lieu de constater que la SARL Ateliers de Moules Andresiens ne produit que des documents comptables incomplets ou émanant de tiers dont il ne peut être tiré aucune conclusion utile et qui ne justifient pas des difficultés financières qu'elle allègue implicitement dans ses écritures.
Par ailleurs, l'incendie dont elle a été victime dans la nuit du 9 au 10 mars 2023 ne modifie pas le fait que dès avant cette date, elle n'avait pas exécuté la décision entreprise sans justifier de sa défaillance. La situation nouvelle créée par le sinistre ne permet pas à elle seule de déterminer, en dehors de toute information portant sur l'existence d'un assureur tenu à garantie, que la SARL Ateliers de Moules Andresiens se trouverait dans l'impossibilité d'exécuter.
En l'état de ces éléments, l'affaire doit être radiée.
S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, un incident de radiation ne peut donner lieu à dépens ni à frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par mesure d'administration judiciaire ;
Ordonne la radiation de l'affaire n° RG 22/02454 qui emportera son retrait du rôle des affaires en cours ;
Dit que l'affaire ne sera réinscrite au rôle de la cour que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Dit que la présente décision de radiation ne peut entraîner aucune condamnation aux dépens entre la SARL AOK et la SARL Ateliers de Moules Andresiens ou aux frais irrépétibles entre ces mêmes parties.
La greffière, Le conseiller,
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