Cour Administrative d'Appel de Nancy, 07 juin 2023. 22NC02554
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
22NC02554
Date de décision :
7 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C et Mme B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2017.
Par un jugement n° 2105473 du 19 septembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant à prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à leur charge au titre des années 2015 à 2017.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. C et Mme B, représentés par Me Michel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n°2105473 du 19 septembre 2022 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée au titre de l'année 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique informe la cour qu'il décide de faire droit à la décharge sollicitée et conclut à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire en production de pièce, enregistré le 16 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle verse au dossier le certificat de dégrèvement total annoncé précédemment.
Vu les autres pièces du dossier, et notamment le certificat de dégrèvement,
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents () des cours peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique indique dans un mémoire enregistré le 17 avril 2023 que l'administration fiscale a décidé d'accorder aux requérants la réduction sollicitée. Il produit en ce sens le certificat de dégrèvement établi le 15 mai 2023 attestant le dégrèvement de l'intégralité des sommes en litige. Les requérants ne contestent pas avoir obtenu sur ce point satisfaction. Dès lors les conclusions de la requête de M. C et de Mme B tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 sont devenues sans objet.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à M. C et Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de M. C et Mme B.
Article 2°: L'Etat versera à M. C et Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, Mme D B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Nancy, le 7 juin 2023.
Le premier vice-président de la cour,
Signé : J. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
No 22NC02554
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