Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 21 Février 2024
N° RG 23/00100 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWCG
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. RESIDENCE [6]
agissant en son syndic en excercice LA SAS SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
S.C.I. MB
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Antoine BRUFFAERTS, avocat au barreau de LILLE
CREANCIERS INSCRITS :
- SOCIETE GENERALE VENANT AUX DROITS DU CREDIT DU NORD PAR FUSION ABSORPTION, non comparante
- TRESOR PUBLIC SIP GRAND [Localité 7] EST, non comparant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER,Premier Vice-Président adjoint
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Madame Claire LE BOURDELLES
DEBATS : A l’audience publique du 17 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2024
JUGEMENT : prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE
23/100 -2-
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la S.C.I MB à la demande du Syndicat des Copropriétaires de la résidence [6], par acte d’huissier du 29 août 2023, publié le 29 septembre 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 7] 3, sous le numéro d'archivage 5914P03 S00117, pour un immeuble désigné :
[Localité 7] (NORD)
[Adresse 8]
figurant au cadastre section BE [Cadastre 4] pour une contenance de 24 a 92 ca et composé de :
Lot n°21 : un appartement aux 2ème et 3ème étages portant le n° 11 et les 24/750èmes du sol et des parties communes générales,Lot n°51 : une cave au 3ème étage et les 1/750ème du sol et des parties communes générales.
Vu l'assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de [Localité 7] à l'audience d'orientation du 6 décembre 2023, délivrée par de commissaire de justice à la S.C.I MB
***
Après renvoi à la demande des parties, l’audience d’orientation s’est tenue le 17 janvier 2024.
Les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
Dans son assignation, valant dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6], présente les demandes suivantes :
fixer sa créance à la somme de 44 404, 22 €, outre les frais et intérêts postérieurs au 30 juin 2023,ordonner la vente judiciaire des biens ci-après sur la mise à prix de 20 000 €, à savoir :un appartement formant le lot n° 21 et une cave formant le lot n°51 dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé « [6] » sis à [Adresse 8], figurant au cadastre section BE n°[Cadastre 4] pour un e contenance de 24 a 92 ca, à savoir :Lot n°21 : un appartement aux 2ème et 3ème étages les les 24/750èmes du sol et des parties communes générales,Lot n°51 : une cave et les 1/750ème du sol et des parties communes générales.en cas de vente amiable, taxer les frais préalables de poursuites.
Dans ses conclusions, la SCI MB présente les demandes suivantes :
autoriser la SCI MB à vendre amiablement l'immeuble sis à [Localité 7] [Adresse 8],fixer le prix de vente en deçà duquel l'immeuble ne pourra pas être vendu à la somme de 129 000 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2024.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conditions de la saisie immobilière.
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l'espèce, le créancier poursuivant justifie :
-d'un titre exécutoire, à savoir un jugement du tribunal de ce siège en date du 15 décembre 2021condamnant la SCI MB à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] la somme de 38 862,75 € avec intérêt au taux légal à compter du jour de la décision ainsi qu'une somme de 2 165,14 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision, exécutoire par provision, a été signifiée à la SCI MB le 11 janvier 2022 et est devenue définitive comme en atteste le certificat de non appel en date du 13 avril 2022.
Le bien saisi est de nature immobilière et son caractère saisissable n'est pas remis en cause.
Au vu de ces éléments, il doit être considéré que la partie demanderesse réunit les conditions pour poursuivre la présente procédure de saisie immobilière.
Sur le montant de la créance.
La partie poursuivante fournit un décompte de sa créance à hauteur de
44 404,22€.
Après vérification par le juge de l’exécution, ce décompte, non contesté, apparaît exact et la créance de la partie poursuivante sera mentionnée à hauteur de 44 404,22 € outre les intérêts postérieurs au 30 juin 2023.
Sur la demande d’autorisation de vente amiable de l’immeuble.
Conformément aux dispositions de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, la partie saisie sollicite l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien, sollicitant que le prix en deçà duquel le bien ne pourra être cédé soit fixé à 129 000 €.
Au soutien de sa demande, la partie saisie verse aux débats un compromis de vente du bien en date du 03 janvier 2023 au prix net vendeur de 130 433,65 €.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à cette demande.
Au regard de ces éléments, il semble conforme aux intérêts des parties d'accueillir la demande en fixant le prix minimum de vente à 129 000 euros net vendeur.
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Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire.
Sur les frais de poursuite.
En application de l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente. Selon l’article L322-4 du même code, l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
Conformément à l’état produit, les frais de poursuite seront taxés à la somme de 4 597,83 euros.
Sur les dépens.
Les dépens sont compris dans les frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
-CONSTATE que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ;
-DIT que le montant retenu pour la créance de la poursuivante s’élève à la somme de
44 404,22 € euros, outre les intérêts postérieurs au 30 juin 2023 ;
-AUTORISE la partie saisie à vendre à l’amiable l’immeuble saisi ;
-DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 129 000 euros net vendeur ;
-TAXE les frais de poursuite à la somme de 4 597,83 euros ;
-DIT que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations (le récépissé de consignation devant être produit à l’audience de rappel), des frais de la vente entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant ;
-DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du mercredi 5 juin 2024, 9 h 00, salle 1.16, Tribunal judiciaire de [Localité 7], Halle aux sucres, [Adresse 3],
-DIT que les dépens sont compris dans les frais privilégiés de vente ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
Le Greffier Le juge de l’exécution
Claire LE BOURDELLES Damien CUVILLIER
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