Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 octobre 2016
Rejet
Mme GUYOT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 1828 F-D
Pourvoi n° K 14-26.423
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Financière de l'Ombrée, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous le nom commercial Eolane,
contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre), dans le litige l'opposant à M. [L] [N], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Financière de l'Ombrée, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 2014), que M. [N] a été engagé le 9 mai 2000 par la société Network Concept Finances (NCF), filiale du groupe Eolane, en qualité de contrôleur de gestion ; qu'il a été promu le 17 juillet 2000 au poste de directeur d'établissement de la société In Tech Technologies, filiale de NCF ; qu'à la suite du rachat le 27 juillet 2010 de cette société par le groupe Eolane, son contrat de travail a été transféré le 1er décembre 2010 à la société Financière de l'Ombrée ; qu'à compter de la même date, il a été engagé par un avenant qu'il n'a pas signé, en qualité de directeur de la filiale Eolane [Localité 1], précédemment dénommée In Tech Technologies ; qu'il a, le 28 septembre 2011, été licencié pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de méconnaissance des termes du litige, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui, ayant retenu que n'étaient fautifs ni le refus par le salarié de régulariser la signature de l'avenant à son contrat de travail ni l'annonce de son départ anticipé à la retraite, ont pu décider, compte tenu de la situation sociale extrêmement conflictuelle à laquelle il avait dû faire face et dont il n'était aucunement responsable, que les actes d'insubordination qui lui étaient reprochés ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Financière de l'Ombrée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Financière de l'Ombrée à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Financière de l'Ombrée
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit nul le licenciement de Monsieur [N], d'AVOIR condamné l'exposante à lui payer les sommes de 41.853,51 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 4.185,35 euros bruts à titre de congés payés afférents, de 41.853,51 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2011, et de 70.000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt attaqué et de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « (
) il résulte des éléments au dossier et il n'est pas contesté par l'employeur que le 7 novembre 2011, M. [N] a été victime d'un malaise à l'annonce par son supérieur hiérarchique de sa convocation à un entretien préalable à une mesure de licenciement envisagée à son encontre, et qu'à la suite de ce malaise il a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 15 octobre 2011 pour accident du travail ou maladie professionnelle, délivré par le centre hospitalier d'[Localité 1] ; la qualification d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'apparaît pas contestable en raison du lien évident entre le malaise du salarié et l'annonce de la procédure de licenciement, elle n'est d'ailleurs pas contestée par l'employeur; Le contrat de travail de M. [N] se trouvait donc suspendu lorsque l'employeur a engagé la procédure de licenciement par l'envoi le 12 septembre 2011 d'une lettre de convocation à un entretien préalable, étant précisé que l'employeur avait connaissance de l'arrêt de travail lorsqu'il a envoyé cette convocation puisqu'il a été témoin du malaise de son salarié et qu'il déclare lui-même dans ses conclusions que "dès le 12 septembre 2011, alors qu'elle avait connaissance d'un arrêt de travail jusqu'au 14 septembre, la société a convoqué M. [N] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour faute grave et lui a notifié sa mise à pied conservatoire" ; la société employeur a ainsi fait le choix d'engager la procédure de licenciement alors que le contrat de travail de son salarié était suspendu en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; l'article L 1226-7 du code du travail dispose en effet que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle, est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par la maladie ou l'accident ; l'article L 1226-9 prévoit quant à lui qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie et en vertu de l'article L 1226-13, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L 1226-9 et L 1226-18 est nulle. Le licenciement prononcé à l'encontre de M. [N] est par conséquent nul s'il ne repose pas sur une faute grave, ainsi qu'il est argué par le salarié, lequel soutient qu'aucune faute grave ne peut lui être reprochée, ce qu'il convient de vérifier (...) » ;
ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, pour considérer que ces règles devaient recevoir application, la cour d'appel a retenu que Monsieur [N] avait été victime d'un malaise à l'annonce de sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, faite le 7 septembre 2011 [et non le 7 novembre 2011 ainsi que l'a improprement retenu l'arrêt], qu'il avait fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 15 octobre 2011 pour accident du travail, et enfin que l'employeur avait forcément connaissance de l'arrêt de travail du salarié puisqu'il faisait état dans ses conclusions d'une convocation à l'entretien préalable, en date du 12 septembre 2011, « alors qu'il avait connaissance d'un arrêt de travail jusqu'au 14 septembre 2011 » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs d'où il ne résultait pas que l'employeur avait connaissance du motif professionnel de l'arrêt de travail de Monsieur [N] lors du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-9 du Code du Travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit nul le licenciement de Monsieur [N], d'AVOIR condamné l'exposante à lui payer les sommes de 41.853,51 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 4.185,35 euros bruts à titre de congés payés afférents, de 41.853,51 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2011, et de 70.000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt attaqué et de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « (
) le licenciement prononcé à l'encontre de M. [N] est par conséquent nul s'il ne repose pas sur une faute grave, ainsi qu'il est argué par le salarié, lequel soutient qu'aucune faute grave ne peut lui être reproché, ce qu'il convient de vérifier ; la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « embauché par NCF le 7 juillet 2000 comme responsable du contrôle de gestion, vous avez été promu dans les faits, dans les mois qui suivent, directeur d'établissement du site d'[Localité 1]; la Société Financière de l'Ombrée holding du Groupe EOLANE a acquis, le 27 juillet 2010, la Société NCF - Network Concept Finances ; la Société NCF a été absorbée par la Société Financière de l'Ombrée en date du décembre 2010 et votre contrat de travail a été automatiquement transféré auprès d'elle à la môme date ; vous avez été maintenu à votre poste et nous vous avons proposé, ainsi que vous l'avez sollicité, le poste de directeur de la filiale d'[Localité 1] que vous avez assumé dès la reprise du site par notre groupe ; un nouveau contrat de travail de directeur de filiale et une délégation de pouvoirs vous ont été proposés à la signature comme cela se fait avec chaque directeur de filiale du groupe ; une discussion interminable s'en est suivie avec vous tantôt sur les conditions de rémunération proposées, tantôt sur la délégation de pouvoirs ; nous nous sommes efforcés de répondre à vos demandes en terme de rémunération et de primes associées ; malgré cela vous avez continué de tergiverser et au final, vous avez refusé de signer quoique ce soit ; vous avez alors adopté une posture de défiance vis-à-vis du groupe, du Directoire et des équipes supports et la situation n'a fait alors que de se dégrader au fil des semaines ; nous avions décidé d'adopter sur le site d'[Localité 1] un mode de management ouvert au dialogue avec les institutions représentatives du personnel et les salariés, rompant ainsi avec les méthodes pratiquées par les dirigeants du groupe MCF ; vous avez refusé d'adhérer à ce choix et à nos orientations ; vous avez continué à montrer une attitude de méfiance voire d'hostilité à l'égard de certains élus et de certains salariés et à vous isoler dans votre bureau sans aucune volonté de favoriser le dialogue social que nous appelions de nos voeux ; désormais vous entretenez depuis plusieurs semaines des relations conflictuelles avec les représentants du personnel et ce en totale contradiction avec les valeurs d'Eolane ; cette posture vous a amené à commettre des agissements inadmissibles ; par mail en date du 19 juillet 2011, vous nous avez signifié votre refus de communiquer les documents selon la procédure habituelle, comme cela vous était demandé, et de présider le Comité d'Entreprise extraordinaire du 27 juillet dernier ; vous connaissiez pourtant l'importance de ce comité extraordinaire pour Eolane [Localité 1], celui-ci concernant l'information consultation de l'instance dans l'opération de cession du groupe NCF au groupe Eolane, ordonnée sous astreinte par le tribunal de grande instance de Pontoise, saisi par ce même comité d 'entreprise ; le directoire a dû s'organiser pour présider lui-même cette réunion de comité d'entreprise ; vous avez démontré là un manque total de loyauté vis à vis du groupe Eolane, préférant ne pas heurter vos précédents dirigeants du groupe NCF qui refusaient que le CE puisse connaître le détail de l'opération de cession réalisés par eux ; dans le même sens, le secrétaire du comité d'entreprise nous a informé que le 27 juillet dernier, dans un mouvement d'humeur qui vous est familier, vous avez quitté précipitamment sans raison la réunion de Comité d'Entreprise ordinaire : le même secrétaire a dû le lendemain vous rappeler vos obligations de Président du CE afin de mener à son terme cette réunion, ce qui n'a fait que vous discréditer un peu plus aux yeux des élus ; le 27 juillet dernier, vous avez annoncé au Directoire en présence de notre DRH votre décision de quitter l'entreprise au plus tard le 30 septembre, anticipant ainsi selon vous votre départ en retraite ; nous avons pris acte de votre décision et rappelé la nécessité de respecter un préavis suffisant afin de nous permettre d'organiser dans les meilleures conditions votre succession ; vous n'avez jamais confirmé par écrit votre décision mais n'avez eu de cesse depuis d'exiger une indemnité de départ conséquente, alors même que c'est vous qui avez pris la décision de cesser vos fonctions au 30 septembre ; il apparaît clairement ainsi avec cette attitude que vous n'exécutez plus de bonne foi votre contrat de travail, ce qui est d'autant plus intolérable eu égard à votre position et à vos responsabilités au sein de l'entreprise ; cette situation fragilise le fonctionnement du site et place le Directoire dans la plus grande incertitude, compte tenu notamment des difficultés pour assurer votre remplacement et alors même que sa stratégie est de tout faire pour renouer le dialogue avec le personnel, dont il perçoit les fortes inquiétudes, ainsi que les Représentants du Personnel et ce notamment afin de répondre aux attentes de notre principal client et respecter les délais de livraison impartis ; pour tenter de vous disculper, vous prétendez ne pas avoir de moyens suffisants et ne pas avoir reçu l'aide nécessaire des différents services supports du groupe, ce qui est évidemment faux ; en tant que directeur de filiale vous disposez de toutes les prérogatives et les moyens nécessaires pour exercer votre mission comme chaque directeur de filiale du groupe ; cette situation caractérise une réelle insubordination, un refus de collaborer loyalement et d'exécuter de bonne foi votre contrat de travail et votre mission de directeur, ce qui rend impossible la poursuite de votre collaboration au sein de l'entreprise ; Monsieur [N] a ainsi été licencié pour des faits qualifiés d'insubordination et de refus d'exécution loyale et de bonne foi de son contrat de travail, en raison des agissements suivants : - n'avoir pas signé l'avenant à son contrat de travail lui confiant les fonctions de directeur de la filiale Eolane [Localité 1] après l'opération de cession décrite en début du présent arrêt, bien qu'ayant accepté ces fonctions et les exerçant de fait ; - avoir gravement manqué à l'exercice de ses fonctions de directeur du Comité d'Entreprise attachées à ses fonctions de directeur de filiale en refusant de transmettre par clés USB au CE les documents nécessaires à la tenue d'une réunion extraordinaire de ce comité le 27 juillet 2011, après avoir préconisé de transmettre ces documents par voie d'huissier, ce qui n'aurait fait qu'aggraver le conflit existant entre le CE et la direction de la société ; - refusant de présider cette réunion extraordinaire du 27 juillet 2011, quittant précipitamment avant son terme une réunion ordinaire de ce même comité se tenant le même jour, - avoir annoncé le 27 juillet 2011 sa décision de quitter l'entreprise le 30 septembre 2011 au plus tard, anticipant ainsi sur son départ à la retraite, - avoir cherché à négocier financièrement son départ alors qu'il était à l'initiative de la rupture ; Monsieur [N] invoque en premier lieu la prescription des faits de refus de signature de l'avenant et la tardiveté de la mesure de licenciement pour faute grave par rapport à la date des autres faits reprochés, quant à eux non prescrits ; il convient ici de rappeler que si aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ce texte ne s'oppose pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dès lors que le salarié a commis dans le délai de prescription un agissement fautif de même nature ; tel est le cas en l'espèce, les faits de refus de présider la réunion extraordinaire du 27 juillet 2011, annoncé par le salarié le 19 juillet, et sa décision de quitter subitement avant son terme la réunion ordinaire du 27 juillet, de même nature que le fait de refuser de signer l'avenant au contrat de travail (considéré comme étant prescrit), ayant été portés à la connaissance de l'employeur pendant le délai légal de prescription de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement le 12 septembre 2011 ; quant à la prétendue tardiveté de la mesure de licenciement qui ferait obstacle à la qualification de faute grave, elle n'est pas avérée, les derniers faits argués de fautifs s'étant produits à la fin du mois de juillet 2011, M. [N] se trouvant en congés annuels du 1er au 22 août, et l'un des membres du directoire devant se prononcer sur la mesure de licenciement ne rentrant de congés que le 12 septembre, en sorte qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir tardé à engager la procédure de licenciement ; sur l'appréciation de la faute grave, il convient de préalablement rappeler le contexte dans lequel sont intervenus les faits reprochés au salarié ; à la suite de l'acquisition par la société Financière de l'Ombrée de la société NCF et de la reprise par celle-ci du contrat de travail de M. [N], jusqu'alors directeur d'établissement de la société In Tech Technologies, s'est vu proposer la direction de la filiale Eolane Financière de l'Ombrée ; dans le cadre de la nouvelle organisation mise en place par la société financière de l'ombrée, les fonctions de M. [N] se trouvaient substantiellement modifiées ainsi qu'il résulte d'un mail adressé le 1er décembre 2010 par l'employeur à son salarié, M. [G] écrivait en effet : « c'est un changement très important par rapport à votre fonction antérieure. Il faut que vous le compreniez et que vous l'intégriez complètement. Vous n'êtes plus le gestionnaire de service, à cheval entre In Tech et Emelec, vous êtes le patron d'In tech » ; par ailleurs, dès sa prise de fonction de directeur de filiale à laquelle étaient toujours attachées ses fonctions de directeur du comité d'entreprise de la société, M. [N] a dû faire face à un conflit très important entre le comité d'entreprise et la direction de la société Eolane [Localité 1] ; le comité d'entreprise décidait en effet, au mois de février 2011, d'assigner en référé la société Eolane [Localité 1] : - pour non information ni consultation du CE lors du rachat par le groupe Eolane du groupe NCF, - pour non information ni consultation du CE lors de la prorogation du contrat avec Alstom (principal client de la société Eolane [Localité 1]), ainsi qu'annoncé par M. [N] à M. [G] par mail du 21 février 2011 ; cette assignation était effectivement délivrée le 14 avril 2011 et par ordonnance du 13 mai 2011, le tribunal de grande instance de Pontoise ordonnait sous astreinte à la société Eolane [Localité 1] de communiquer les documents requis et ordonnait la suspension des effets de la cession de 100 % du capital de la société NCF à la société Financière de l'Ombrée intervenue les 5 mai et 27 juillet 2010 ; la société Financière de l'Ombrée décidait alors, avec son conseil, de réunir le CE de sa filiale Eolane [Localité 1] afin de tenter de mettre fin à la procédure judiciaire en cours, après lui avoir transmis les documents nécessaires, en organisant une réunion extraordinaire fixée au 27 juillet 2011, exacerbant ainsi le conflit avec le comité d'entreprise qui s'insurgeait contre cette communication et cette convocation tardives pour les besoins de la procédure judiciaire en cours ; c'est cette réunion du 27 juillet 2011 que M. [N] refusait de présider, et c'est une réunion ordinaire du même jour qu'il décidait d'interrompre "afin de préserver sa sécurité et d'éviter que la situation ne dégénère face à l'hostilité des élus", ainsi qu'il l'indique dans ses conclusions ; et c'est en vue de cette réunion extraordinaire du 27 juillet 2011 que M. [N] suggérait au conseil de la société Financière de l'Ombrée, avec lequel il était en communication régulière depuis l'engagement de l'instance en référé, ne prenant aucune décision ni ne rédigeant aucun courrier au CE sans son aval, de transmettre au dit comité les documents par voie d'huissier plutôt que par clé USB comme envisagé par la direction, suggestion qui n'était cependant pas retenue, ce mode de communication étant susceptible d'attiser le conflit existant ; M. [N] refusait cependant de communiquer les documents par la voie choisie par l'employeur ; au vu de ces éléments, il convient de considérer que la modification des conditions de travail de M. [N], issue d'une situation non souhaitée par celui-ci, à savoir la fin de ses fonctions de directeur d'établissement suite au transfert de son contrat de travail le conduisant à se voir proposer et à accepter des fonctions de directeur de filiale, a affecté un élément essentiel et l'économie de son contrat de travail dès lors qu'il endossait des responsabilités accrues ; aussi était légitime et non fautif, eu égard à l'accroissement de ses responsabilités, son refus de régulariser la signature de l'avenant à son contrat de travail en raison de points de désaccord portant principalement sur son coefficient (coefficient 240 revendiqué à la place du coefficient 135 préexistant et maintenu) et sur le montant de son salaire (resté inchangé), étant observé que M. [N] a accepté de fait de prendre ses nouvelles fonctions aux conditions précédentes ; quant aux manquements à ses fonctions de directeur du comité d'entreprise et aux mauvaises relations entretenues avec celui-ci dans le cadre du conflit précédemment décrit, s'ils sont objectivement établis, le refus de transmettre les documents par la voie choisie par l'employeur avant la réunion extraordinaire du 27 juillet 2011, le refus de présider cette réunion alors que cette présidence relevait de ses fonctions et de quitter avant son terme la réunion ordinaire du même jour, constituant des actes d'insubordination, ils n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail compte tenu du contexte ; M. [N] a dû en effet faire face à une situation extrêmement conflictuelle entre le comité d'entreprise et la direction de la société à l'origine de laquelle il n'avait aucune part de responsabilité, comme l'a d'ailleurs toujours reconnu l'employeur, ce conflit étant né d'un défaut de communication sur le rachat du groupe NCF par le groupe Eolane dont M. [N] n'avait pas lui-même été informé ; Il n'était pas non plus responsable de l'aggravation du conflit, la décision de convoquer le CE à une réunion extraordinaire alors que la procédure de référé était en cours n'ayant pas été prise par M. [N], mais par le dirigeant de la société Eolane Financière de l'Ombrée et son conseil, M. [N] se trouvant alors exécutant des décisions de l'employeur en sa qualité de président du comité d'entreprise de la filiale Eolane [Localité 1] ; les actes d'insubordination qu'il a commis ont été motivés par la peur qui l'a envahie après plusieurs mois de conflit générateurs d'une situation de stress à laquelle il n'était plus capable physiquement et moralement de faire face ; Quant aux derniers griefs tenant, d'une part à l'annonce de son départ anticipé dans le contexte décrit, en raison de son état de santé et de son âge l'autorisant à faire valoir ses droits à la retraite, d'autre part à sa volonté de négocier financièrement son départ plutôt que de démissionner alors qu'il comptait onze ans d'ancienneté dans l'entreprise, ils ne sauraient être considérés comme étant fautifs dès lors qu'ils correspondent à l'exercice non abusif de droits par un salarié qui fait le constat de son incapacité à poursuivre l'exécution de son contrat de travail ; la faute grave doit donc être exclue, d'où il s'ensuit que le licenciement est nul pour avoir été engagé alors que le contrat de travail était suspendu par un arrêt de travail consécutif à une maladie professionnelle ou à un accident du travail ; le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, d'une part aux indemnités de rupture, d'autre part à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, dont le montant doit être au moins égal à celui prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, soit un montant égal aux salaires bruts perçus par le salarié pendant les six derniers mois ; sur la base d'un salaire de référence de 6 975,58 euros (brut) non contesté par l'intimée et ressortant des bulletins de paie, il sera alloué à M. [N] les sommes suivantes :- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-1 du code du travail et conformément à l'article 27 de la convention collective applicable, la somme 41 853,51 euros (brut) correspondant à un préavis de six mois, outre la somme de 4 185,35 euros au titre des congés payés afférents ; - au titre de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L 1234-9 du code du travail et sur le fondement de l'article 29 de la convention collective, la somme de 41 853,51 euros (brut); - à titre d'indemnité pour licenciement nul, qui ne peut être inférieure à 41 853,51 euros (salaire des six derniers mois), compte tenu de l'ancienneté de M. [N] au jour du licenciement (un peu plus de onze ans) et du fait que son licenciement est intervenu trois mois avant qu'il atteigne l'âge de la retraite, il lui sera alloué la somme de 70 000 euros (net) » ;
1. ALORS QU'un salarié ne peut refuser d'exercer ses attributions, d'exécuter les instructions de son employeur, ni abandonner son poste en raison de sa « peur » ou de son « stress », à moins qu'il ne justifie de l'exercice régulier de son droit de retrait ou d'un arrêt de travail dûment prescrit ; que, dans le cas contraire, il commet une faute grave surtout s'il est investi des plus hautes responsabilités et que ses agissements sont susceptibles d'avoir des conséquences dommageables pour l'entreprise et ses salariés ; qu'en l'espèce, il était reproché à Monsieur [N], en sa qualité de directeur salarié de la filiale EOLANE ARGENTEUIL chargé à ce titre d'assurer la présidence des institutions représentatives du personnel d'avoir, à la suite de l'ordonnance du tribunal de grande Instance de PONTOISE suspendant tous les effets de la reprise de la société NCF par l'exposante tant que l'information-consultation du comité d'entreprise à laquelle n'avait pas procédé la société NCF n'était pas effectuée et ordonnant d'y procéder sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, tout d'abord refusé de communiquer aux élus du comité d'entreprise les documents permettant cette information-consultation selon la procédure habituelle (c'est-à-dire par clé USB) préférant y procéder par voie d'huissier au risque de créer des tensions avec les élus dudit comité, ensuite, d'avoir refusé de présider la réunion extraordinaire du comité d'entreprise concernant l'information-consultation précitée, et enfin d'avoir quitté en cours de séance une autre réunion du comité d'entreprise ; que l'exposante avait souligné que ces agissements lui avaient fait courir un risque pénal vis-à-vis du comité d'entreprise, qu'ils allaient à l'encontre de l'exécution de l'ordonnance du tribunal de grande instance de PONTOISE ainsi que des intérêts de l'entreprise et de l'ensemble des salariés dont le transfert des contrats demeurait suspendu ; que la cour d'appel a retenu que les manquements relatifs « aux fonctions de directeur du comité d'entreprise et aux mauvaises relations entretenues avec celui-ci » étaient « objectivement établis », « le refus de transmettre les documents par la voie choisie par l'employeur (
), de présider [la] réunion [extraordinaire] du comité d'entreprise] alors que cette présidence relevait de ses fonctions et de quitter avant son terme la réunion ordinaire du même jour, constituant des actes d'insubordination » ; que, pour écarter néanmoins la faute grave, la cour d'appel considéré que Monsieur [N] aurait été « envahi par la peur » ce après « plusieurs mois de conflit générateurs d'une situation de stress à laquelle il n'était plus capable physiquement et moralement de faire face » ; qu'en statuant ainsi, sans relever l'exercice légitime d'un droit de retrait ni l'existence d'un arrêt de travail justifiant son incapacité à exercer ses fonctions de dirigeant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail, ensemble son article L. 4131-1 ;
2. ALORS QUE pour considérer que le salarié n'était responsable ni du conflit avec le comité d'entreprise, ni de son aggravation, la cour d'appel a retenu que c'était l'exposante, et non Monsieur [N], qui avait décidé de convoquer le comité d'entreprise pour procéder à sa consultation ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que le tribunal de grande instance de PONTOISE avait ordonné à l'exposante de procéder à la consultation du comité d'entreprise, et que Monsieur [N] était bien responsable d'agissements ne pouvant qu'aggraver un conflit avec les représentants du personnel (communication par voie d'huissier, refus de se présenter à une réunion, abandon d'une autre), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, du Code du travail ;
3. ALORS QUE les juges sont tenus de respecter les termes du litige ; qu'en considérant que c'était légitimement que Monsieur [N] avait refusé de régulariser l'avenant à son contrat de travail compte tenu de l'accroissement des responsabilités dont il aurait été investi, quand un tel accroissement n'était invoqué par aucune des parties et en particulier nullement par le salarié, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
4. ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que le dernier grief fait au salarié était libellé en ces termes : « vous avez annoncé au directoire (
) votre décision de quitter l'entreprise au plus tard le 30 septembre (
) [sans] jamais confirmé par écrit votre décision mais n'avez eu de cesse d'exiger une indemnité de départ conséquente (
) cette situation fragilise le fonctionnement du site et place le directoire dans la plus grande incertitude, compte tenu (
) des difficultés pour assurer votre remplacement (...) » ; qu'ainsi, la lettre de licenciement reprochait-elle au salarié d'avoir laissé l'exposante dans l'incertitude quant à son départ et, par suite, dans l'impossibilité d'organiser son remplacement à un poste clé de direction d'une filiale ; qu'en retenant, pour écarter ce grief, que Monsieur [N] se serait contenté d'exercer ses droits en décidant d'un départ anticipé et en cherchant à le négocier, ce qui ne lui était toutefois nullement reproché, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail.