Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
(n° / 2023, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10099 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYL3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019066315
APPELANT
Monsieur [U] [R]
Né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8] (78)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocate au barreau de PARIS, toque : P0073,
Assisté de Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS, avocate au barreau de PARIS, toque : E0083,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Me [T] [S], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL SOFIMO,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 830 793 972,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 5]
Non constituée
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, chargée du rapport, et de Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit du 27 octobre 2021.
ARRÊT :
- Rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Sofimo, créée en 2004, exploitait un fonds de commerce d'achat/vente, prise à bail et location de biens immobiliers. M.[R] en était le dirigeant.
Par jugement du 7 décembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a, sur assignation de l'administration fiscale, ouvert la liquidation judiciaire de la société Sofimo, fixé la date de cessation des paiements au 7 juin 2015, soit un report de18 mois et désigné la SELARL EMJ,en la personne de Maître [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 20 juillet 2017, la SELARL Axyme, en la personne de Maître [S], a été désignée en remplacement de la SELARL EMJ.
L'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 285 742 euros.
Le 25 novembre 2019, le ministère public a déposé une requête au tribunal de commerce de Paris pour voir prononcer une sanction personnelle à l'encontre de M.[R], en sa qualité de dirigeant de la société Sofimo. Étaient invoqués les griefs tenant à la violation d'une interdiction de gérer, l'absence de coopération volontaire avec les organes de la procédure, la tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, l'augmentation frauduleuse du passif de la personne morale, la disposition des biens de la personne morale comme des siens propres et le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
Par jugement du 27 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a débouté M.[R] de sa fin de non recevoir tirée de la prescription et dit l'action du ministère public recevable.
Par jugement du 11 mai 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal, après avoir retenu l'ensemble des griefs à l'exception de celui tenant à la violation d'une interdiction de gérer, a prononcé la faillite personnelle de M. [R] et fixé la durée de cette mesure à 8 ans.
Par deux déclarations du 28 mai 2021, M.[R] a relevé appel de ces jugements.
Par ordonnance du 30 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a joint les procédures inscrites au rôle sous les n° RG 21/10099 et 21/10107.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 janvier 2022, M.[R] demande à la cour de le juger recevable en son appel , juger prescrite la demande du ministère public par acte du 10 janvier 2020, infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 27 octobre 2020, confirmer le jugement rendu le 11 mai 2021 en ce qu'il a écarté le grief tiré de la violation de l'interdiction de gérer, l'infirmer en ce qu'il a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de 8 ans, subsidiairement, infirmer le jugement entrepris quant à la durée de la sanction, débouter le ministère public de l'ensemble de ses demandes, vu l'appel incident du ministère public, limiter la durée de l'interdiction de gérer à de plus justes proportions et condamner le ministère public en tous les dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 octobre 2021, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement du 27 octobre 2020, infirmer le jugement du 11 mai 2021 en ce qu'il a écarté le grief tiré de la violation de l'interdiction de gérer, le confirmer au titre des autres griefs et prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M.[R] pour une durée de 8 ans.
La SELARL Axyme, prise en la personne de Me [S], intimée, n'a pas constitué avocat sur la signification des conclusions de M.[R] qui lui a été faite à étude le 10 février 2022.
SUR CE
- Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
M.[R] reprend à hauteur d'appel la fin de non recevoir tirée de la prescription, dont il a été débouté par le jugement du 27 octobre 2020.
Il expose que le ministère public a le choix de saisir le tribunal de commerce aux fins de sanction, soit par assignation, soit par requête dans les formes édictées à l'article R631-4 du code de commerce, que dans ce dernier cas, le président du tribunal de commerce fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et lorsque cet avis n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, il incombe au greffier d'inviter le ministère public à procéder par voie de signification.
Il soutient qu'en l'espèce, alors que le ministère public avait opté pour le dépôt d'une requête, il n'a pas été convoqué par LRAR mais s'est vu directement, le 10 janvier 2020, délivrer une assignation à la requête du ministère public. Ilen déduit que la procédure résultant de l'article R 631-4 du code de commerce n'a pas été respectée, qu'une assignation s'est substituée à la requête de sorte que la procédure de sanction a été engagée par l'assignation du 10 janvier 2020, soit postérieurement au délai de prescription de 3 ans.
Le ministère public s'oppose à cette fin de non recevoir, arguant que l'article 651 du code de procédure civile prévoit que la notification peut toujours être faite par voie de signification, alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme, qu'en l'espèce, M.[R] a été représenté à l'audience et que la requête a bien été portée à sa connaissance, de sorte qu'il importe peu qu'il ait été informé par le biais d'un courrier recommandé du greffe ou par acte d'huissier, dès lors que la requête du ministère public, en date du
25 novembre 2019, est bien intervenue dans le délai de 3 ans à compter du jugement du
7 décembre 2016 ouvrant la liquidation judiciaire.
Aux termes de l'article L653-1II du code de commerce les actions en sanction personnelle du dirigeant se prescrivent par 3 ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la liquidation judiciaire.
Selon l'article L653-7 du code de commerce, dans les cas prévus aux articles
L 653-3 à L 653-6 et L653-8, en matière de sanction personnelle du dirigeant de la personne morale, le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public.
L'article R 653-2 du code de commerce prévoit que, pour l'application de l'article L653-7, le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d'assignation ou dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R631-4, qui dispose que lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande, que le président, par les soins du greffe, fait convoquer le débiteur par LRAR à comparaître dans les délais qu'il fixe, qu'à cette convocation est jointe la requête du ministère public .
En l'espèce, par requête du 25 novembre 2019, réceptionnée au greffe du tribunal de commerce de Paris le jour même, le ministère public a sollicité du tribunal qu'il prononce une mesure de faillite personnelle ou à défaut une interdiction de gérer à l'encontre de M.[R], en sa qualité de gérant de la SARL Sofimo, en précisant les griefs de nature à justifier le prononcé de ces sanctions.
Cette requête enregistrée au greffe constitue une demande en justice, laquelle, aux termes de l'article 2241 du code civil, a interrompu la prescription.
Il est constant que cette requête est intervenue alors que le délai de prescription triennale n'était pas expiré, la liquidation ayant été ouverte par jugement du 7 décembre 2016.
Il est sans incidence sur la prescription, que le président du tribunal de commerce au lieu de faire convoquer M.[R] par le greffe, ait invité le ministère public à faire citer M.[R] pour l'audience du 24 février 2020, ce qu'autorise l'article 651 du code de procédure civile, applicable à toutes les juridictions, qui dispose que la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme .
Le délai de prescription ayant été interrompu le 17 décembre 2019, M. [R] ne peut pertinemment invoquer l'acquisition de la prescription au 10 janvier 2020.
Il s'ensuit que l'action du ministère public n'est pas prescrite et le jugement du 27 octobre 2020 sera confirmé.
- Sur les griefs
Le ministère public reprend à hauteur d'appel l'ensemble des griefs visés dans sa requête, y compris celui écarté par le tribunal.
M.[R] conteste tous les griefs. Il explique liminairement qu'en 2010, la société Sofimo a connu des difficultés et s'est trouvée débitrice d'une somme de 255.957,27 euros envers l'administration fiscale, qu'un moratoire lui a toutefois été accordé, dans la mesure où il avait signé en 2007 une promesse de vente sur un terrain à [C] (Yvelines) et obtenu le 28 janvier 2011 un permis de construire aux fins de réhabilitation des bâtiments agricoles, que la société Sofimo devait se substituer à lui au moment de la signature de l'acte authentique, la réalisation de cette opération devant permettre à la société de solder sa dette fiscale. Cependant les héritiers du vendeur ont contesté cette vente et engagé une instance devant le tribunal de grande instance de Versailles, qui par jugement du
11 septembre 2014, dont il n'a pu relever appel, a prononcé la nullité de la promesse de vente.
- sur le grief pris de la violation d'une interdiction de gérer
Aux termes de l'article L 653-5, 1° du code de commerce est passible d'une mesure de faillite personnelle le dirigeant qui a exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi.
Le ministère public fait valoir que M.[R], gérant de la société l'Espante dont la liquidation judiciaire a été ouverte le 13 décembre 2011, a été condamné, le 22 mai 2014, à une interdiction de gérer de 2 ans et a continué d'assurer la gérance des sociétés Sofimo et GPC Sport malgré la sanction prononcée.
Le tribunal a écarté ce grief au motif que M.[R] s'était démis de sa fonction de dirigeant au sein de la société GPC Invest, seule société en activité, et qu'il était difficile de trouver un gérant de remplacement pour la société Sofimo compte tenu de son état financier et des difficultés qu'elle rencontrait.
M. [R] explique que la société Sofimo n'avait plus d'activité puisque de façon quasi concomitante avec le prononcé de l'interdiction de gérer, la promesse de vente relative à l'immeuble de [C] a été annulée et qu'ainsi sa dernière opération immobilière n'a pu voir le jour. Il fait valoir qu'il était difficile de nommer un nouveau gérant pour assurer la gestion de cette société sans activité et que s'il a gardé le titre de gérant, il n'a exercé aucune mission liée à la gérance, sa seule action ayant été de poursuivre sa relation avec le Trésor Public, qui était son créancier.Il ajoute avoir envisagé de solliciter la nomination d'un administrateur pour la société Sofimo afin de régulariser une déclaration de cessation des paiements, mais qu'il a connu de graves problèmes de santé au début de l'année 2015 qui l'ont écarté des affaires pendant de nombreux mois. Il précise que la société GPC Sports n'avait plus d'activité.
Le grief retenu par le ministère public suppose que la personne condamnée à une interdiction de gérer continue après sa condamnation à exercer de façon positive et concrète des fonctions de direction et d'administration au sein d'une personne morale qui a une activité commerciale, artisanale ou agricole.
En l'espèce, il est établi par l'attestation de l'expert comptable, qui n'est contredite par aucun des éléments du dossier, que la société GPC Sports n'avait plus d'activité depuis 2011.
En ce qui concerne la société Sofimo son activité a été suspendue à l'issue de l'instance engagée par les héritiers du vendeur devant le tribunal de grande instance de Versailles, qui quelques mois seulement après le prononcé de l'interdiction de gérer, le
22 mai 2014, a annulé la promesse de vente, par jugement du 11 septembre 2014.
La société Sofimo n'a eu aucune activité postérieurement à la décision du tribunal de grande instance et M.[R], qui s'est même abstenu de déclarer la cessation de ses paiements, ce qui lui est également reproché, n'a procédé à aucun acte de gestion ou d'administration.
Il sera en outre relevé, d'une part, que la société GPC Invest dont il était le gérant ayant repris en 2011 l'activité de la société l'Espante, M.[R] a démissionné de ses fonctions et que le 12 juin 2014 un nouveau gérant a été nommé, d'autre part, que M.[R] a attendu l'expiration de la durée de son interdiction de gérer pour constituer, le 19 janvier 2017, la société Verdun Seine dont il a été nommé gérant et qu'il a ainsi démontré sa volonté de respecter l'interdiction de gérer prononcée à son encontre.
La cour, à la suite du tribunal, ne retiendra pas ce grief.
- Sur le grief tiré de l'absence de coopération volontaire avec les organes de la procédure
L'article L653-5, 5° du code de commerce dispose qu'est passible d'une mesure de faillite personnelle le dirigeant qui «'en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement'».
Le ministère public soutient que M.[R] n'a pas coopéré avec les organes de la procédure même s'il s'est bien présenté au liquidateur judiciaire, dès lors qu'il n'a remis aucun des éléments sollicités (comptabilité, statuts, livre d'assemblées, proposition de rectification).
M.[R] expose qu'il s'est rendu le 19 décembre 2016 au rendez-vous fixé par le liquidateur judiciaire avec les documents en sa possession, qu'au cours de cet entretien, il lui a simplement été demandé d'adresser un courrier relatant l'historique des difficultés, ce qu'il a fait par un courrier recommandé en date du 8 février 2017, qu'après cela il n'a reçu aucune autre demande de la part du mandataire judiciaire pendant 3 ans, celui-ci se contentant de lui adresser par courrier le 4 novembre 2019, copie de son rapport établi en application des dispositions des articles L641-7 et R 641-38 du code de commerce.
Il résulte des pièces versées aux débats que, par courrier du 8 décembre 2016, le liquidateur judiciaire a convoqué M.[R] pour le 19 décembre 2016 en lui demandant d'apporter divers documents relatifs notamment aux statuts de la société, aux porteurs de parts, aux procès-verbaux des assemblées générales, à une note sur l'historique commercial et la cause des difficultés rencontrées, à la copie des comptes annuels, des dernières déclarations fiscales et sociales, à la liste complète des salariés, à la copie du bail, du titre de propriété des immeubles et états hypothécaire, aux immobilisations et état des stocks, aux créances clients à recouvrer, aux 12 derniers relevés bancaires, aux polices d'assurance souscrites et dernières quittances, aux contrats en cours, à la notification de redressement fiscal ou détail des éventuelles créances dues par le Trésor public et aux instances en cours.
Il est établi que M.[R] s'est rendu au rendez-vous fixé par le liquidateur et que le 8 février 2017, pour faire suite à cet entretien, M.[R] a adressé une lettre au liquidateur judiciaire dans laquelle il a confirmé l'origine des difficultés de la société Sofimo, qui résultaient d'un contrôle fiscal portant sur les années 2004/2005 suite à une opération dite 'de Croissy' et de l'échec de l'opération prévue à [C] qui aurait dû permettre de payer les sommes dues à l'administration fiscale en précisant que cette situation était bien connue des services fiscaux ainsi que du tribunal de commerce de Paris .
Il est également constant que la société Sofimo n'employait aucun salarié, que seuls deux créanciers ont déclaré leur créance, l'administration fiscale à hauteur de 272.594,27 euros et le fonds Hugo créances, venant aux droits de la Banque Populaire, à hauteur de 13.147,58 euros, et que le liquidateur judiciaire a obtenu de M.[R] la proposition de rectification de l'administration fiscale en date du 14 décembre 2010. Il n'est justifié d'aucune relance à la suite de l'entretien et du courrier explicatif de M.[R].
S'il n'est pas contesté que M. [R] n'a transmis aucune pièce comptable au liquidateur, cette abstention ne procède pas d'un refus de coopérer, mais de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de remettre les documents comptables, dès lors qu'aucune comptabilité n'avait été tenue au cours des derniers exercices, ce qui fait l'objet d'un grief spécifique examiné ci-après.
Le grief n'est donc pas caractérisé .
- sur le grief tiré de la tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière
Il résulte de l'article L 653-5 6° du code de commerce qu'est passible d'une mesure de faillite personnelle le dirigeant qui a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Le ministère public constate que la comptabilité de la société a fait l'objet de deux vérifications par les services de l'administration fiscale ayant abouti à des redressements de TVA et de l'impôt sur les sociétés, que ces contrôles avaient mis en lumière une comptabilité irrégulière, qu'aucun document comptable n'a été présenté au liquidateur, qu'aucun compte annuel n'a fait l'objet de dépôt au greffe, de sorte qu'il apparaît que
M. [R] n'a pas tenu de comptabilité.
M. [R] explique que la société Sofimo s'est engagée en 2007 dans une opération de promotion immobilière de grande envergure qui devait lui permettre de régulariser sa situation envers l'administration fiscale et qu'il a été convoqué à deux reprises par le tribunal de commerce de Paris dans le cadre de la prévention des entreprises en difficulté, une première fois le 9 avril 2008 et une seconde le 29 avril 2009 et qu'il a a pu expliquer la situation, qu'il était également en relation avec le SIE qui avait accepté des réglements de 550 euros par trimestre dans l'attente de l'issue de l'opération de promotion immobilière qui n'a pu voir le jour compte tenu de la décision d'annulation de la promesse de vente prise par le tribunal de grande instance de Versailles. Il ajoute qu'il avait apporté en janvier 2005 à la société Sofimo le fonds de commerce d'une valeur de 500.000 euros et qu'il disposait d'un compte courant au 31 décembre 2008 d'un montant de plus de 160.000,00 euros et qu'il s'est trouvé empêché du fait de graves problèmes de santé survenus en 2015, qu'il n'a nullement tenté d'échapper à ses obligations, ni fait disparaitre les éléments de comptabilité ou tenu une comptabilité fictive.
La société Sofimo a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité qui ont abouti à des redressements au titre de la TVA et de l'impôt sur les sociétés, par ailleurs, en dépit des demandes adressées au dirigeant, les documents comptables prévus à l'article L 123-12 et suivants du code de commerce, à savoir les journaux, grands livres bilans, comptes de résultat et annexes n'ont pas été communiqués.
M. [R], qui ne verse aux débats que le bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2008, et qui n'a déposé aucun compte au greffe du tribunal de commerce, ne conteste pas qu'aucune comptabilité n'a été tenue depuis, alors qu'il avait l'obligation d'en tenir une .
Le grief est donc constitué
- sur le grief tiré de la disposition des biens de la personne morale comme des siens propres
L'article L653-4, 1° du code de commerce dispose qu'est passible d'une mesure de faillite personnelle le dirigeant qui a disposé des biens de la personne morale comme des siens propres.
Le ministère public fait valoir qu'il ressort de la proposition de rectification fiscale du 14 décembre 2010 que M. [R] a déduit du résultat imposable des dépenses personnelles concernant une prestation de voyage pour son fils et l'amie de celui-ci pour un montant de 16.531 euros.
M. [R] réplique qu'il s'agissait d'une erreur d'imputation, cette dépense personnelle aurait dû être imputée sur son compte courant, dont le montant était alors supérieur à 160.000 euros .
Ce grief est constitué dès lors que le coût de ce voyage familial, sans lien avec l'activité de la société, a été supporté par la société Sofimo. M.[R] ayant ainsi opéré une confusion entre les biens de la société et les siens.
- sur l'augmentation frauduleuse du passif de la personne morale
Aux termes de l'article L653-4, 5° du code de commerce est passible d'une mesure de faillite personnelle le dirigeant qui a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Le ministère public fonde ce grief sur la proposition de rectification du
14 décembre 2010 qui a infligé à la société 42.797 euros de pénalités.
M.[R] déclare qu'il n'y a jamais eu de poursuite d'une activité déficitaire et qu'il n'avait pas d'intention malveillante ou frauduleuse puisqu'il a espéré solder sa dette fiscale avec l'opération immobilière qui était en cours et pour laquelle il n'a pas ménagé ses efforts.
Il résulte de la proposition de rectification en date du 14 décembre 2010 que l'administration fiscale a constaté plusieurs anomalies en matière de TVA et d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2007 . Tout d'abord, alors que la société avait déjà fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période allant du 1er novembre 2004 au 31 août 2006 et que son crédit de TVA d'un montant de 28.692 euros avait été annulé, ce crédit est réapparu dans les comptes en mars 2007, ce qui plaçait la société dans une situation créditrice fictive. Ensuite la société avait comptabilisé en charges des dépenses personnelles non déductibles (le voyage du fils). Enfin aucune justification n'a été apportée à la déduction de la somme de 220.407 euros sur la liasse fiscale et la société n'avait pas, suite au premier contrôle, procédé à la réintégration de la cascade pour la détermination du résultat fiscal.
Ces faits démontrant selon l'administration un comportement intentionnel et une volonté caractérisée d'éluder l'impôt ou d'obtenir un profit, ont conduit celle-ci à appliquer des pénalités à hauteur de 40% pour manquement délibéré. Ces pénalités d'un montant de total de 42.797 euros sanctionnent les infractions commises par M.[R] et constituent une augmentation frauduleuse du passif de la société Sofimo.
Ce grief, qui n'implique pas la poursuite d'une activité déficitaire, est caractérisé.
- Sur l'omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours
Selon l'article L653-8 du code de commerce, est passible d'une interdiction de gérer le dirigeant qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Le ministère public relève que la date de cessation des paiements a été fixée au
7 juin 2015, soit 18 mois avant le jugement d'ouverture, que compte tenu de l'inscription de privilège du Service des Impôts des Entreprises, le dirigeant ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de la société, l'intégralité des créances étant née avant la date de cessation des paiements.
M.[R] explique qu'il a eu comme seul objectif de solder le passif fiscal de la société Sofimo, qu'il ne saurait lui être tenu rigueur du retard pour déclarer la cessation des paiements, alors même que le Trésor public avait accepté des délais de paiement et qu'il ne s'est pas enrichi personnellement.
Il constant que M.[R] n'a pas déclaré la cessation des paiements de la société Sofimo, ni dans le délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements fixée au
7 juin 2015,ni même ultérieurement, la liquidation judiciaire ayant été ouverte sur assignation de l'administration fiscale.
Il reste toutefois à établir que M.[R] s'est sciemment abstenu de procéder à cette déclaration de cessation des paiements.
Dans un courrier du 26 novembre 2014, M.[R] écrivait à l'administration fiscale dans les termes suivants: 'pour faire suite à nos entretiens, je vous confirme par le présent courriel que je n'ai pas les fonds, ni sur Sofimo, ni à titre personnel pour faire appel du jugement qui nous a fait perdre nos droits à [C] et par voie de conséquence de l'opération que nous devions y réaliser. Ma situation personnelle est plus qu'obérée, je la qualifierai plutôt de désespérée et l'éventuel bénéfice d'une victoire en appel, qui n'est pas acquise, ne suffirait pas à renflouer la société. Je n'ai pas d'autre choix que de demander la liquidation judiciaire de la société Sofimo au tribunal de commerce . Le comptable est en cours du montage du dossier. Je vous remercie de la patience et de la compréhension dont vous avez fait preuve à notre égard dans l'attente du jugement que nous avons maintenant reçu et qui nous conduit au dépôt de bilan...'.
Ainsi de l'aveu même de M.[R], dès lors que la promesse de vente sur le bien de [C] avait été annulée, la société Sofimo ne pouvait plus réaliser l'opération immobilière qu'elle projetait et qui devait lui permettre de régler sa dette fiscale, laquelle constituait la quasi intégralité de son passif et avait fait l'objet d'un moratoire depuis 2010 . Ainsi son passif devenait exigible et la société Sofimo ne disposait d'aucun actif disponible.
Même si aucun passif n'a été constitué pendant la période suspecte, l'omission de déclarer la cessation des paiements de la société Sofimo est volontaire et le grief est caractérisé, M. [R] ne justifiant de problèmes de santé qu'à compter du mois de mai 2015, soit plusieurs mois après le courrier dans lequel il faisait état du dépôt de bilan.
- Sur la sanction
Les différents griefs retenus révèlent une méconnaissance caractérisée des obligations d'un chef d'entreprise. La cour relèvera tout de même que les fautes sont anciennes, que le passif a été pour l'essentiel constitué en 2010, que l'administration fiscale a accepté un moratoire et fixé un échéancier qui a été respecté, qu'elle a assigné en liquidation judiciaire lorsqu'elle a eu communication du jugement du tribunal de grande instance de Versailles, en date du 11 septembre 2014 qui a annulé la promesse de vente sur des terrains de [C] qui devait permettre la réalisation d'une opération immobilière qui allait relancer l'activité de la société et solder ses dettes, que M.[R] a été régulièrement en relations avec les services fiscaux qu'il a informés de ses difficultés.
L'appelant, âgé de 65 ans, indique être retiré des affaires et sur le point d'être admis à faire valoir ses droits à la retraite.
Compte tenu de tous ces éléments, la cour prononcera à l'encontre de M.[R] une peine d'interdiction de gérer d'une durée de 5 ans, sanction qui apparaît adaptée et proportionnée aux griefs retenus et à la situation personnelle de l'intéressé.
Le jugement rendu le 11 mai 2021 sera donc infirmé .
- Sur les dépens
M.[R], qui reste sanctionné en appel, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu le 27 octobre 2020,
Infirme le jugement rendu le 11 mai 2021,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce à l'encontre de M. [U] [R], né le le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8] (78) demeurant [Adresse 2], une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, en tout cas toute personne morale, et fixe la durée de cette mesure à 5 ans,
Dit qu'en application des articles L128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, et se substituera à celle prononcée par le tribunal de commerce de Paris le 11 mai 2021,
Condamne M.[R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT