Berlioz.ai

Cour d'appel, 18 septembre 2019. 19/01310

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/01310

Date de décision :

18 septembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE No RG 19/01310 No Portalis DBV7-V-B7D-DEZS ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2019 en matière de rétention administrative Par devant Nous, Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, agissant sur délégation du Premier président de la Cour d'appel de Basse-Terre, assistée de Mme Esther KLOCK, greffière, Vu la procédure concernant : M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre Appelant de l'ordonnance rendue le 16 septembre 2019 rejetant la requête du Préfet de la Guadeloupe, en prolongation de la rétention administrative de M. G... N... et disant n'y avoir lieu à prolongation de sa rétention administrative, M. LE PRÉFET DE LA GUADELOUPE L'autorité administrative, régulièrement, convoquée, absente, À l'égard de : Monsieur G... N... né le [...] à Léogane (Haïti) de nationalité haïtienne Demeurant chez Mme Y... au [...] non comparant Représenté par Me Laurent HATCHI, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, en présence de Mme I... C..., interprète en langue créole, inscrite sur la liste de la cour d'appel de Basse-Terre, Le Ministère public, représenté par M. Eric Ravenet, substitut général près la Cour d'appel de Basse-Terre, préalablement avisé, est présent à l'audience, Les débats ont eu lieu en audience publique, au Palais de Justice de Basse-Terre, le 18 septembre 2019 à 8 heures, ** Vu la décision de M. Le Préfet de la Région Guadeloupe du 12 septembre 2019 portant obligation de M. G... N... de quitter le territoire français, notifiée le même jour, Vu la décision de M. Le Préfet de la Région Guadeloupe en date du 12 septembre 2019 portant placement en rétention administrative de M. G... N... dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision notifiée à l'intéressé le même jour, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 16 septembre 2019 rendue à 11h00, statuant sur une première demande du Préfet de la Guadeloupe de prolongation d'une mesure de rétention administrative de M. G... N..., disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative, Vu l'appel formé le 16 septembre 2019 par le Ministère public à 15h17 avec demande d'effet suspensif et l'ordonnance rendue le même jour à 19h30, par laquelle le délégué du premier président a rejeté la demande tendant à voir déclarer le recours suspensif. Vu les convocations adressées le 17 septembre 2019 à M. G... N..., à l'avocat, à l'interprète, à Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe et au Procureur Général en vue de l'audience du mercredi 18 septembre 2019 à 08h00. A l'audience des débats, le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions tendant à l'infirmation de l'ordonnance déférée, compte tenu de l'existence des circonstances insurmontables qui auraient permis au juge des libertés et de la détention de statuer dans les délais sans porter atteinte aux droits de la défense de l'intéressé, ainsi que la prolongation du maintien en rétention administrative à compter du 16 septembre 2019, M.G... N... ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes pour prononcer une assignation à résidence. Me Laurent Hatchi sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée eu égard à l'impossibilité pour M. G... N... d'avoir pu faire valoir ses droits devant le juge des libertés et de la détention et, à titre subsidiaire, le prononcé d'une assignation à résidence, compte tenu de ses garanties de représentation. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel, formé par une déclaration motivée, est recevable comme ayant été formé dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance entreprise. Sur la présence de l'avocat devant le juge des libertés et de la détention : Aux termes de l'article R. 552-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cadre des audiences devant le juge des libertés et de la détention, l'étranger est avisé de son droit de choisir un avocat. Le juge lui en fait désigner un d'office si l'étranger le demande. L'article R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'autorité qui a ordonné la rétention administrative, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. En l'espèce si M. G... N... n'a pas pu être assisté d'un avocat lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, en raison d'une grève du barreau le 16 septembre 2019. Cependant ce mouvement collectif, non imputable à l'autorité judiciaire ni à l'administration, ne peut pas faire échec à l'application de la loi sur les étrangers qui impose au juge des libertés et de la détention de statuer dans des délais qui ne permettent pas le renvoi à une date ultérieure. Tel est le cas en l'espèce puisque la grève du barreau de la Guadeloupe était prévue le 16 septembre 2019 alors que l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose au juge des libertés et de la détention de statuer dans le délai de 48 heures à compter de sa saisine, soit au plus tard le 16 décembre 2019. La grève des avocats constituant une circonstance insurmontable à l'assistance ou à la représentation de l'étranger par un avocat, c'est à tort que le premier juge a rejeté la demande tendant à prononcer la prolongation de la rétention administrative de M. G... N... au motif de la violation des droits de défense de l'intéressé. Dans ces conditions, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée. Sur la demande d'assignation à résidence : Selon l'article L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une interdiction administrative du territoire, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une interdiction du territoire, ou d'une mesure d'expulsion doit faire l'objet d'une motivation spéciale. Il résulte des pièces versées aux débats que M. G... N... est entré clandestinement en Guadeloupe en janvier 2015, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, en juin 2019. Il a déclaré lors de son audition du 12 septembre 2019 être célibataire, avoir un enfant qui vit en Haïti et vivre de petits travaux dans le jardinage jusqu'en 2017, date à laquelle il bénéficierait d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, aucune pièce justificative de sa situation n'est versée au dossier. Dès lors, en l'absence de garanties de représentation effectives, la demande présentée à ce titre devra être rejetée. Sur la demande de prolongation de la rétention administrative : Il ressort des pièces du dossier, en l'état de la procédure, que M. G... N..., en situation irrégulière sur le territoire national, ne justifiant pas d'un domicile stable ni de garanties de représentation effectives, relève du principe de la rétention administrative. Il convient dès lors d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. G... N... pour une durée de vingt-huit jours à compter du 16 septembre 2019. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et en dernier ressort, Déclarons l'appel recevable, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Pointe-à-Pitre rendue le 16 septembre 2019, Statuant à nouveau, Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. G... N...pour une durée de 28 jours à compter du 16 septembre 2019, Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la Cour d'Appel. Fait à Basse-Terre le 18 septembre 2019, à 12h00. La Greffière Le Magistrat délégué Esther Klock Gaëlle BUSEINE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2019-09-18 | Jurisprudence Berlioz