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Cour de cassation, 09 juin 1993. 92-85.824

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.824

Date de décision :

9 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christophe, contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 16 octobre 1992, qui, pour vols avec port d'arme, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation du principe de la contradiction et des droits de la défense, et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a fait verser aux débats, à la demande du ministère public, un pistolet faisant l'objet d'un scellé provenant d'une autre procédure pendante devant un juge d'instruction ; "alors que cette production ne s'est accompagnée d'aucun débat contradictoire et n'a notamment fait l'objet d'aucune communication à l'accusé et à ses défenseurs ; que les droits de la défense ont ainsi été méconnus" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats, dont les énonciations sont incomplétement reproduites au moyen, "qu'à la suite de la demande du ministère public, après avoir entendu le conseil des parties civiles, le conseil des accusés et les accusés eux-mêmes ayant eu la parole les derniers, tous ayant acquiescé à cette demande et sans observation de leur part, le président a ordonné que le pistolet à grenaille de marque LUGER 9mm faisant l'objet d'un scellé n° 22091 soit amené sur le bureau de la Cour à la reprise de l'audience à 14 heures 30" ; Qu'à la reprise de l'audience, "l'huissier a posé sur la table réservée aux pièces à conviction le pistolet saisi... aucune observation n'a été faite par aucune des parties" ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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