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Cour de cassation, 12 février 2020. 19-10.500

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.500

Date de décision :

12 février 2020

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10087 F Pourvoi n° F 19-10.500 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020 Mme H... B..., épouse L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 19-10.500 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à M. R... L..., domicilié chez M. V... L..., [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de Mme B..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme B... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme B... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, sur ce point infirmatif, d'AVOIR condamné M. L... à payer à Mme B... une prestation compensatoire d'un montant en capital réduit à la somme de 80.000 euros ; AUX MOTIFS QUE les époux sont propriétaires indivis de deux biens en France, l'un situé à la Chatterie aux Sorinières, qui constitue l'ancien domicile conjugal dans lequel réside actuellement Mme B..., pour lequel les emprunts sont terminés depuis mars 2013, estimé entre 240.000 et 270.000 euros et l'autre situé à la Malladières, aux Sorinières, qui est un bien à restaurer, en l'état quasi de ruine, évalué à 80.000 euros et pour lequel il reste dû au titre des prêts contractés pour son achat et sa restauration, une somme d'environ 80.000 euros en capital ; que l'article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en compte notamment :la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur patrimoine, estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation de leurs régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite ; qu'en l'espèce, il y a lieu de relever, au-delà des éléments précités : que la durée du mariage vif a été longue, 31 ans, que le couple a eu six enfants et que l'épouse, qui s'est mariée à l'âge de 17 ans, s'est occupée des enfants, ne travaillant qu'à compter de l'année 2002, qu'elle dispose d'un emploi stable, mais est en arrêt maladie avec des ressources moindres depuis le 5 octobre 2016, qu'elle bénéficie d'un droit à pension limité dans son quantum ; qu'au terme des opérations de liquidation, elle bénéficiera de sa part dans l'ancien domicile conjugal, la valeur de l'autre immeuble indivis du couple apparaissant équivalente au montant du solde des prêts ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de réduire à la somme de 80.000 euros le montant de la prestation compensatoire 1°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, et notamment de la durée du mariage et de leur situation respective en matière de pensions de retraite ; que le juge aux affaires familiales avait fixé la prestation compensatoire due par M. L... à Mme B... à la somme de 120.000 euros « compte tenu de la durée du mariage, du temps consacré par l'épouse à l'éducation des enfants, de la disparité des droits à la retraite (l'épouse ayant travaillé tardivement), de la situation des patrimoines respectifs et des éléments relatifs aux activités opaques de M. L... qui ne justifie que partiellement de sa situation » ; qu'en se bornant à affirmer, pour réduire le montant de la prestation compensatoire à la seule somme de 80.000 euros, qu' « il y a lieu de relever, au-delà des éléments précités, que la durée du mariage vif a été longue, 31 ans, que le couple a eu six enfants et que l'épouse, qui s'est mariée à l'âge de 17 ans, s'est occupée des enfants, ne travaillant qu'à compter de l'année 2002, qu'elle dispose d'un emploi stable, mais est en arrêt maladie avec des ressources moindres depuis le 5 octobre 2016, qu'elle bénéficie d'un droit à pension limité dans son quantum et qu'au terme des opérations de liquidation, elle bénéficiera de sa part dans l'ancien domicile conjugal, la valeur de l'autre immeuble indivis du couple apparaissant équivalente au montant du solde des prêts », la cour d'appel qui n'a pas indiqué précisément les motifs qui l'ont conduite à réduire substantiellement l'évaluation retenue par le premier juge, n'a pas satisfait à l'obligation de motivation de son arrêt réformatif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en cas de bien détenu pour moitié indivise chacun par les époux, les droits de l'épouse sur ce bien ne peuvent être pris en considération dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire ; qu'en retenant qu'au terme des opérations de liquidation du régime matrimonial, Mme B... bénéficierait de sa part dans l'ancien domicile conjugal pour réduire en conséquence le montant de la prestation compensatoire accordée par le premier juge, la cour d'appel a méconnu la règle susvisée et violé les articles 270 et 271 du code civil.

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