Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 9]
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Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 21/11250 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VXGV
Minute : 24/00777
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 12 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Edwige FRANCOIS, Greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 15] (CÔTE D’IVOIRE)
domicilié : chez Monsieur [J] [I]
[Adresse 8]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, vestiaire :
Et
Madame [E] [T]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 14] (GUINÉE)
[Adresse 5]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB157
DÉBATS
A l’audience non publique du 12 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 12 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [X] [P] et Madame [E] [T], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 7] 2013 à [Localité 18] (93), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
- [D] [T], née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 16] (77), mineure actuellement âgée de 13 ans, reconnue par son père le 6 novembre 2013,
- [U] [T], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 18] (93), mineur actuellement âgé de 9 ans, né pendant le mariage de ses parents.
Par acte d'huissier de justice signifié le 3 novembre 2021 à étude, Monsieur [X] [P] a fait assigner Madame [E] [T] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 9 décembre 2021, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires contradictoire, rendue le 28 janvier 2022, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, le juge de ce tribunal a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et a, entre autres dispositions :
- attribué à Madame [E] [T] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 5] à [Localité 18] (93), à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation ;
- attribué la jouissance des véhicules Peugeot 5008 et Renault Clio immatriculé [Immatriculation 13] à Madame [E] [T] et la jouissance du véhicule Renault Clio 2 immatriculé [Immatriculation 12] à Monsieur [X] [P] ;
- constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les deux parents ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [E] [T] ;
- dit que sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [X] [P] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante :
en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à 20 heures 30 au lundi à l'entrée en classe,pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires ;- dit que les enfants seront pris et ramenés à l'école ou en bas de l'immeuble de Madame [E] [T] par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
- fixé à 75 euros par mois et par enfant le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [X] [P] à Madame [E] [T] ;
- réservé les dépens.
Dans ses dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, Monsieur [X] [P] demande à voir :
- recevoir Monsieur [X] [P] en toutes ses demandes et conclusions ;
- débouter Madame [E] [T] de toutes ses demandes contraires ;
- ordonner l'application de la loi française, et la compétence du juge français, pour juger du divorce des époux ;
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil pour acceptation du principe de la rupture ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de leur acte de mariage ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- fixer la date des effets du divorce au 29 avril 2021, date de la séparation effective des époux, date à laquelle Monsieur [X] [P] a quitté définitivement le domicile conjugal ;
- rappeler à Madame [E] [T] de ce qu'elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille ;
- rappeler la révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis entre les époux ;
- donner acte à Monsieur [X] [P] de ce qu'il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
- juger n'y avoir lieu à fixation d'une prestation compensatoire entre époux ;
- débouter Madame [E] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du code civil ;
- constater que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l'égard des enfants ;
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- fixer le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités suivantes :
pendant les périodes scolaires : les fins des semaines paires du vendredi 20h30 au lundi matin retour en classes ;pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;- dire que les documents d'identité et carnets de santé des enfants devront être remis au père lorsqu'il accueille les enfants pendant les week-ends ou pendant les vacances scolaires ;
- fixer à la somme de 25 euros par mois et par enfant, soit 50 euros par mois au total, le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants que devra payer Monsieur [X] [P] à Madame [E] [T] ;
- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant ;
- dire et juger que chacun des époux conservera à sa charge ses propres frais ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, notifiées par RPVA le 15 juin 2023, Madame [E] [T] demande à voir en réplique :
- recevoir Madame [E] [T] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- prononcer le divorce d'entre les époux sur la demande formulée par Monsieur [X] [P] et acceptée par Madame [E] [T] en application des dispositions de l'article 233 du code civil ;
- attribuer à Madame [E] [T] le droit au bail du domicile conjugal ;
- condamner Monsieur [X] [P] au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- faire remonter les effets du divorce au 28 janvier 2022, date de l'ordonnance sur mesures provisoires ;
- donner acte à Madame [E] [T] de sa proposition de liquidation du régime matrimonial ;
- dire que mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
- confirmer les dispositions de l'ordonnance sur mesures provisoires, sauf en ce qui concerne le montant de la contribution ;
- condamner Monsieur [X] [P] au paiement de la somme de 150 euros par mois et par enfant à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
- condamner Monsieur [X] [P] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Les parents ont été avisés du droit pour leurs enfants mineurs d'être entendus par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, et de la nécessité de les en informer.
La vérification prévue à l'article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2022. Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge aux affaires familiales a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 octobre 2022. Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2023. A l'audience du 12 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 28 janvier 2022 ;
Vu le procès-verbal constatant l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, signé par les parties et leurs avocats le 9 décembre 2021 ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce formée par Monsieur [X] [P] ;
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 15] (Côte d'Ivoire),
et de
Madame [E] [T]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 14] (Côte d'Ivoire),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2013 à [Localité 18] (93) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 17] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Madame [E] [T] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DÉBOUTE Madame [E] [T] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce au 28 janvier 2022 ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 29 avril 2021 ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l'absence de demande, de part et d'autre, tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [E] [T] de sa demande de condamnation de Monsieur [X] [P] à 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
ATTRIBUE à Madame [E] [T] les droits locatifs afférents au domicile conjugal sis [Adresse 5] à [Localité 18] (93), à charge pour elle d'en régler les loyers et les charges afférentes et sous réserve des droits du bailleur ;
RAPPELLE que l'autorité parentale sur [D] et [U] est exercée en commun par Monsieur [X] [P] et Madame [E] [T] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
MAINTIENT la résidence habituelle de [D] et [U] au domicile de Madame [E] [T] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
DIT que, sauf meilleur accord des parents, Monsieur [X] [P] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : les fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi à 20 heures 30 au lundi matin, reprise des classes ;
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires ;
RAPPELLE que les enfants seront pris et ramenés à l'école ou en bas de l'immeuble de Madame [E] [T] par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessité par l'urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l'entretien courant de l'enfant et qu'il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d'identité ou de santé de l'enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
RAPPELLE que la carte d'identité et le passeport des enfants sont des documents qui leur sont personnels et doivent les suivre lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit ;
DIT qu'à défaut de meilleur accord entre les parents, le droit de visite et d'hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s'exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures ;
RAPPELLE que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendent aux jours fériés les précédent ou les suivant immédiatement ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT qu'à défaut pour le titulaire du droit d'accueil d'avoir exercé son droit dans l'heure fixée pour chacun de ses temps en période scolaire et dans la journée fixée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parties ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
FIXE à la somme de 25 euros par mois et par enfant le montant dû par Monsieur [X] [P] à verser à Madame [E] [T] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [D] et [U] [T], soit la somme totale de 50 euros par mois, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [E] [T] ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [X] [P] versera directement à Madame [E] [T] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année scolaire, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à sa charge ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due tout au long de l'année, même durant la période où s'exerce le droit de visite et d'hébergement ;
INDEXE le montant de cette contribution sur les variations de l'indice mensuel national des prix à la consommation des ménages urbains (Hors Tabac), série France entière, publié par l'INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 1er mars 2025, selon la formule suivante :
Pension revalorisée=montant initial de la pension X nouvel indice publié
indice de base publié au jour de la présente décision
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1- Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant sa caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
2- Le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
3-Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les parents peuvent, d'un commun accord, modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ;
RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Madame [E] [T] de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
DIT que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier de justice ou de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES