Cour de cassation, 09 avril 1998. 96-41.725
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-41.725
Date de décision :
9 avril 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s M 96-41.725 et M 97-40.924 formés par la société Pneu Service Melliger, dont le siège est ..., 84100 Orange, en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1996 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale) , au profit de M. Guy X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Pneu service Melliger, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s M 96-41.725 et M 97-40.924 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 janvier 1996), que M. X... a travaillé pendant près de trente ans en qualité de monteur pneumatique, dans une même entreprise exploitée par trois employeurs successifs;
qu'ayant perçu, à la suite de son départ en retraite le 2 janvier 1992, un capital de fin de carrière ne tenant pas compte de l'intégralité de son ancienneté, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Pneu service Melliger fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à régler à M. X... une somme complémentaire au titre du capital de fin de carrière prévu par l'article 2-14 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, alors, selon le moyen, qu'aux termes de cet article de la convention collective conclue le 15 janvier 1981 et étendue par l'arrêté du 30 octobre 1981, relatif au capital de fin de carrière dont bénéficie le salarié ayant au moins dix ans d'ancienneté dans la profession, l'ancienneté est la somme en fin de carrière des périodes d'activité salariée dans toute entreprise relevant du champ d'application de ladite convention;
qu'en tenant compte, pour la détermination de l'ancienneté de M. X..., de la durée d'emploi de ce dernier de 1962 à 1981 dans deux entreprises ayant pour objet la vente et la réparation des pneumatiques, activités pourtant exclue du champ d'application de la même convention collective dans sa rédaction issue de l'accord conclu le 7 mai 1974 et étendu le 25 mars 1977, la cour d'appel, qui a donc ainsi retenu des périodes durant lesquelles l'activité du salarié ne s'était pas exercée dans le champ d'application de la convention, a violé l'article 2-14 de la convention collective précitée, et les articles L. 133-8 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait exercé sa profession pour trois employeurs successifs dont l'activité principale relevait du commerce et de la réparation des automobiles, et qui étaient donc soumis aux dispositions de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes étendue par arrêté du 30 octobre 1981, du champ d'application de laquelle ne sont exclues que les entreprises dont l'activité principale est le commerce de pneumatique;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Pneu service Melliger aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pneu service Melliger à payer à M. X..., la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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