Cour de cassation, 09 octobre 1990. 89-87.204
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-87.204
Date de décision :
9 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
B. Jean-Paul, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 7 décembre 1989, qui a refusé d'informer sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 15 mars 1989 portant désignation de juridiction en application de l'article 681 du Code de procédure pénale ; d Vu le mémoire produit ; Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 en vertu duquel le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 85 et 86, alinéa 3 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile de M. B. ; " aux motifs qu'en visant exclusivement l'article 29 et en taisant l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881, M. B. s'est abstenu d'indiquer le texte sanctionnateur dont il entendait obtenir l'application, de telle sorte que sa plainte avec constitution de partie civile se trouve entachée de nullité et qu'en raison de la nullité de cette plainte, les faits y dénoncés ne pouvant au sens de l'article 86 du Code de procédure pénale, comporter légalement une poursuite pour une cause affectant l'action publique, la Cour ne peut que se refuser à ordonner qu'il soit informé ; " alors que la chambre d'accusation qui a énoncé que M. B. avait réitéré sa plainte avec constitution de partie civile en articulant à nouveau les propos incriminés, en précisant qu'ils constituaient bien l'allégation, portée publiquement et de mauvaise foi, d'un fait déterminé de nature à atteindre l'honneur et la considération du plaignant pris en tant que personne privée, et en concluant qu'il entendait engager des poursuites " pour diffamation en vertu de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 " et qui a expressément constaté que l'objet de la poursuite était déterminé sans ambiguïté au regard des droits de la défense, a violé par fausse application l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 en sorte que sa décision de refus d'informer est dépourvue de base légale " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, saisie après désignation de juridiction, de la plainte avec constitution de partie civile portée par Jean-Paul B. pour diffamation en vertu de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 contre René X..., maire de Murbach, à raison des propos que ce dernier aurait proférés à l'égard du plaignant à l'issue d'une réunion du conseil municipal de ladite d commune, la chambre d'accusation a, par les motifs repris au moyen, déclaré n'y avoir lieu à informer sur ladite plainte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges n'ont pas encouru les griefs allégués par le demandeur ; qu'en effet, les articles de loi dont l'indication est prescrite à peine de nullité par l'article 50 de la loi sur la liberté de la presse, sont uniquement ceux qui répriment le délit poursuivi ; qu'à défaut de préciser celui qui édictait la peine applicable à la qualification retenue, de surcroît générique, la plainte ne satisfait pas aux exigences de la loi ; que, dès lors, la chambre d'accusation n'avait d'autre pouvoir que d'en constater la nullité et que les faits dénoncés ne pouvant comporter légalement une poursuite pour une cause affectant l'action publique, les juges étaient fondés à refuser d'informer ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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