Texte intégral
TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 24/02563 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQAV Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 24/02563 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQAV
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Virginie BASTIER, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES en date du 9 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire, avec interdiction de retour pour une durée de deux ans concernant Monsieur X se disant [T] [F], né le 16 Mars 1998 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [T] [F] né le 16 Mars 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 13 novembre 2024 par M. LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES notifiée le 13 novembre 2024 à 13 heures 45 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Novembre 2024 reçue et enregistrée le 16 Novembre 2024 à 17 heures 04 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [Y] [M], interprète en langue arabe, assermentée ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat du retenu, a été entendue en sa plaidoirie.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur des exceptions de procédure
La défense soulève une exception de procédure.
Concernant les réquisitions aux fins de contrôle d'identité du procureur de la république de Perpignan en date du 4/11/24, force est de constater qu'elle vise géographiquement le secteur EST de [Localité 3], délimité par plusieurs rues. Cette zone géographique ne se limite pas à la gare internationale de [Localité 3] et les réquisitions visent les dispositions de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale (mentionnant « les contrôles d'identité prévus à l'article 78-2 alinéa 6 du CPP », étant précisé que ces contrôles d'identité sont désormais prévus à l'alinéa 7 du même article).
L'intéressé était interpellé « [Adresse 2] » à [Localité 3].
Il ne ressort pas de ces réquisitions d'éléments objectifs ou détaillés permettant de faire un lien entre les circonstances spatio-temporelles des contrôles d'identité et les infractions recherchées.
Dès lors, la procédure est irrégulière et la rétention administrative ne sera pas prolongée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la procédure irrégulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. X se disant [T] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Information est donnée à M. X se disant [T] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. X se disant [T] [F] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Fait à TOULOUSE Le 18 Novembre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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