Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-14.244
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.244
Date de décision :
9 juillet 2020
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10474 F
Pourvoi n° A 19-14.244
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
Mme S... N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 19-14.244 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Moselle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme N..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Moselle, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme N...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable près la caisse d'allocations familiales de la Moselle le 10 juillet 2017 suspendant le droit de Mme N... à l'allocation aux adultes handicapés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le maintien du droit à l'allocation adulte handicapé : Mme S... N... soutient que l'ASPA ne constitue pas un avantage vieillesse en ce qu'il ne résulte pas d'un droit personnel ou d'un droit de réversion ; qu'elle est un avantage non contributif ; qu'elle indique que l'ASPA est une aide facultative pour laquelle la démarche de demande d'octroi n'est pas obligatoire ni préalable à la perception de l'AAH dès lors qu'elle ne répond pas aux conditions d'ouverture du droit à perception de l'ASPA ; que la CAF fait valoir que l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l'espèce, pose le principe de la subsidiarité de l'AAH et l'obligation pour son bénéficiaire, s'il veut voir maintenir ses droits, de déposer une demande d'avantage vieillesse ou invalidité ; que l'ASPA doit être considérée comme un avantage vieillesse pour l'octroi des droits à l'AAH ; qu'il résulte des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable du 16 octobre 2015 au 1er janvier 2017, que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre II du livre huitième de la partie législative du code de la sécurité sociale, une allocation aux adultes handicapés ; que dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, l'article L. 821-1 précité précise en son huitième alinéa que le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, notamment, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 ; qu'en revanche, dans sa rédaction antérieure applicable en l'espèce, le huitième alinéa de l'article L. 821-1 énonce que le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, notamment, à un avantage de vieillesse ; que le point VI C de l'article 87 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précise que le point VI, lequel modifie notamment le huitième alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, est applicable aux personnes atteignant l'âge mentionné au dixième alinéa de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2017, lequel vise l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 161-17-2 et D. 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige que l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est fixé à soixante et un ans et sept mois pour les assurés nés en 1954 ; qu'en l'espèce, Mme S... N..., née le [...] , a atteint l'âge d'ouverture à une pension de retraite le 2 juillet 2016, à l'âge de 61 ans et 7 mois ; qu'ayant atteint l'âge minimum ouvrant le droit à pension de vieillesse avant le 1er janvier 2017, elle n'est pas fondée à se prévaloir de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2017 ; que s'agissant de la question de savoir si l'ASPA entre dans le champ des avantages de vieillesse au sens de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable au litige, il convient de relever que l'énoncé des dispositions des articles L 815-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui encadrent l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'excluent pas celle-ci du domaine des avantages de vieillesse ; que la circonstance selon laquelle l'ASPA constitue une prestation non contributive n'est pas de nature à l'exclure du domaine des avantages de vieillesse au sens de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale applicable en la cause ; que, sur ce point, bien qu'elle verse aux débats différents documents établis par plusieurs CARSAT faisant état de ce que l'ASPA ne constituerait pas un avantage de vieillesse, ces éléments, en ce qu'ils émanent d'entités non compétentes pour décider de la nature juridique d'une allocation, sont dépourvus de force normative et ne sauraient permettre d'exclure l'allocation litigieuse du domaine des avantages de vieillesse ; qu'au surplus, outre le fait que cette disposition n'est pas applicable en l'espèce, l'appelante opère une interprétation littérale erronée des dispositions de l'article L. 821-1 en sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2017, selon lesquelles « le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre (...) à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 », comme excluant l'ASPA du domaine des avantages de vieillesse, cette disposition mentionnant au contraire l'ASPA parmi les avantages de vieillesse existants ; qu'il en résulte que l'ASPA figure au nombre des avantages de vieillesse primant sur le droit à l'AAH, aux termes de l'article L. 821-1, alinéa 8 du code de la sécurité sociale tel qu'applicable au litige, les éléments dépourvus de portée normative versés aux débats par l'appelante n'étant pas de nature à remettre en cause le principe de la subsidiarité de l'ASPA sur l'AAH ; qu'ainsi, dès lors qu'il est constant que Mme S... N... n'a pas formé de demande d'ASPA, la caisse était fondée à suspendre le versement de l'AAH dont elle bénéficiait jusqu'alors, cette allocation ne pouvant être versée que subsidiairement à l'ASPA, en application de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable au litige ; que le fait que Mme S... N... ne pourrait pas prétendre à l'ASPA, ne saurait la dispenser de déposer une demande, la situation personnelle patrimoniale exhaustive de Mme S... N... n'étant pas nécessairement connue de la CAF qui n'est pas tenue de se substituer à la caisse des dépôts et consignations dans l'étude du dossier de l'appelante ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme S... N... de sa demande de maintien du versement de l'allocation aux adultes handicapés à compter du mois de décembre 2016 ; que, sur la demande de dommages et intérêts : Mme S... N... ne démontre pas le caractère fautif des agissements de la CAF de la Moselle, laquelle a régulièrement mis en oeuvre les dispositions de l'article L 821-.1 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable au litige ; qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande formulée à ce titre ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la suspension du droit à l'AAH : aux termes de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, « toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article » ; qu'aux termes de l'article L. 815-5 du même code, « la personne âgée et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité doivent faire valoir en priorité les droits en matière d'avantages de vieillesse auxquels ils peuvent prétendre au titre de dispositions législatives ou réglementaires françaises ou étrangères, des conventions internationales, ainsi que des régimes propres aux organisations internationales » ; qu'il est par ailleurs constant que les dispositions législatives et réglementaires régissant le droit de la sécurité sociale sont d'ordre public, et qu'elles excluent la possibilité, pour l'assuré et les organismes de sécurité sociale, d'aménager à leur guise leurs rapports juridiques, de sorte que l'assuré bénéficiaire d'une pension ne peut renoncer à celle-ci tant qu'il remplit les conditions pour y prétendre (voir notamment Cour de cassation, chambre sociale, 5 avril 2001, n° 99-19.291) ; que s'agissant de l'allocation adulte handicapé, il résulte des dispositions combinées des articles L.815-3 et L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale que le versement de l'AAH prend fin à l'âge légal de la retraite ; qu'en effet, tous les bénéficiaires de l'AAH sont réputés inaptes au travail à l'âge légal de la retraite, et bénéficient ainsi d'une retraite pour inaptitude ; que celle-ci sera acquise de plein droit (voir notamment loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010) ; que l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale dispose en outre, dans sa version applicable du 16 octobre 2015 au 1er janvier 2017, que : « toute personne résidant sur le territoire métropolitain (...) ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés (...). Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse. Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail. Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et' des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail » ; qu'il résulte de cet article que le droit à l'AAH se trouvait ouvert lorsque la personne ne pouvait prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la majoration pour aide constante d'une tierce personne ; qu'en conséquence, la personne susceptible de bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), qui constitue un avantage de vieillesse, ne peut continuer à bénéficier de l'AAH à compter du jour où elle atteint l'âge de la retraite ; que cet article a été modifié par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V), et dispose désormais que : « toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés (...). Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse. Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail. Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail. » ; qu'en vertu de ces dispositions, le droit à l'AAH est désormais ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ou d'invalidité ; qu'il résulte ainsi de l'article précité, tel qu'issu de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, que le bénéficiaire de l'AAH qui remplit les conditions d'âge lui permettant de solliciter le bénéfice de l'ASPA n'est plus tenu de solliciter le versement ce cette allocation, et peut continuer de percevoir l'AAH et du complément de ressources s'il en remplit les conditions ; qu'il résulte du Décret n° 2017-122 du 1er février 2017 relatif à la réforme des minima sociaux (article 4), pris pour l'application de l'article 87 de la loi e 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, que ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2017 ; qu'ainsi, ces dispositions concernent uniquement les personnes atteignant l'âge légal d'admission à la retraite à compter du mois de janvier 2017, à l'exclusion des personnes ayant déjà atteint l'âge légal de la retraite à cette date ; qu'en l'espèce, Mme N... demande à être rétablie dans son droit à percevoir l'AAH avec effet au mois de décembre 2016 ; qu'elle soutient qu'il ne résulte d'aucune disposition qu'elle serait tenue de faire valoir ses droits à l'ASPA ; qu'elle ajoute qu'elle ne remplit pas les conditions pour percevoir l'ASPA car l'AAH qui lui est servie (9.655,80 euros par an) dépasse le plafond de ressources annuel pour prétendre à l'ASPA (9.609,60 euros par an) ; que la requérante retient enfin qu'en décidant unilatéralement de suspendre ses droits à l'AAH au motif qu'elle n'aurait pas déposé de demande d'ASPA, alors même qu'elle ne remplissait pas les conditions pour y prétendre, la CAF commet deux abus de pouvoir ; qu'elle indique ainsi être privée de conditions d'existence ; qu'or, la CAF retient qu'en s'obstinant à refuser de remplir une demande d'ASPA comme elle l'y était pourtant invitée, Mme N... s'est elle-même exposée à ne plus percevoir aucune ressource ; que la CAF ajoute qu'il n'appartient pas à Mme N... ni à la CAF de déterminer ses droits à l'ASPA ; qu'enfin; la CAF rappelle que les prestations familiales ne sont pas prises en compte dans le calcul des droits à l'ASPA, en application des dispositions de l'article R. 815-22 du code de la sécurité sociale ; qu'à titre préliminaire, il convient de préciser que seules les dispositions de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale tel qu'il était rédigé avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 doivent être prises en compte ; qu'en effet, les nouvelles dispositions de la loi s'appliquent uniquement aux personnes qui atteignent l'âge légal d'admission à. la retraite à compter du 1er janvier 2017 ; qu'or, Mme N... a atteint l'âge légal de la retraite au mois de juillet 2016, pour être née le [...] ; qu'en conséquence, seules les dispositions antérieures de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, applicables du 16 octobre 2015 au 31 décembre 2016, trouvent à s'appliquer en l'espèce ; qu'aux termes de ces dispositions, une personne peut bénéficier de l'AAH lorsqu'elle ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la majoration pour aide constante d'une tierce personne ; qu'or, il résulte des dispositions de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 2016, l'ASPA constitue un « avantage de vieillesse » au sens de ce texte ; qu'en conséquence, avant le 1er janvier 2017, une personne pouvant prétendre à l'ASPA ne pouvait pas, dès lors qu'elle atteignait l'âge de la retraite, continuer à bénéficier de l'AAH ; que Mme N... soutient à cet égard que ses ressources ne lui permettent pas de bénéficier de l'ASPA, de sorte que la CAF a abusivement suspendu ses droits à l'AAH, en l'incitant à solliciter une prestation ( ASPA) à laquelle ses ressources ne lui permettent pas de prétendre ; qu'or, Mme N... ne justifie pas que ses ressources ne lui permettent pas de solliciter le bénéfice de l'ASPA ; qu'il convient à cet égard de relever, ainsi que le rappelle la CAF, que les prestations familiales et la prestation complémentaire pour recours à tierce personne et les majorations accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne ne sont pas prises en compte dans l'estimation des ressources d'une personne pour le calcul de ses droits à l'ASPA, et ce en application des dispositions de l'article R. 815-22-3° et 6° du code de la sécurité sociale ; qu'en outre, Mme N... ne peut pas préjuger d'un refus de la caisse de lui octroyer l'ASPA, pour ne pas solliciter le bénéfice de cette prestation ; que le refus obstiné de Mme N... de formuler une demande d'ASPA, au prétexte du refus qui lui serait opposé par la Caisse, est seul, à l'origine de sa privation totale de ressources ; qu'en effet, Mme N... ne saurait se fonder sur un refus hypothétique de se voir octroyer une ressource, pour refuser de la solliciter, faisant ainsi obstacle à toute étude effective de ses droits ; que Mme N... a été informée à plusieurs reprises de la nécessité de déposer une demande de versement d'ASPA à la caisse des dépôts et consignation avant le 15 novembre 2016, ce qu'elle s'est refusée à faire ; qu'il convient de rappeler que Mme N... était pleinement informée, dès la notification de la décision de la MDPH du 5 mai 2014, que ses droits résultant de cette décision cesseraient lorsqu'elle atteindrait l'âge légal de la retraite, soit 61 ans et 7 mois ; qu'en effet, l'AAH est un minima social qui répond au principe de subsidiarité, ce qui implique qu'il n'a vocation à n'être versé que si aucune autre prestation ne peut être versée ; qu'en conséquence, le droit de Mme N... à l'AAH dépend du fait de savoir si elle peut bénéficier ou non de l'ASPA ; qu'or, son droit au bénéfice de l'ASPA ne peut pas être envisagé à défaut de demande déposée en ce sens ; qu'il convient au surplus d'observer que le montant de l'AAH et celui de l'ASPA sont très similaires, et que ce qui oppose ces deux prestations est essentiellement la possibilité, s'agissant de l'ASPA, de rapporter cette allocation à la succession ; qu'or, il sera sur ce point rappelé que la solidarité nationale n'a vocation qu'à pallier la solidarité intrafamiliale, et que la circonstance que l'ASPA soit rapportable sur la succession n'est pas un motif permettant d'évincer le versement de cette prestation au profit du versement de l'AAH, qui est d'un montant équivalent ; qu'il appartiendra le cas échéant aux héritiers de renoncer à la succession ; que les moyens présentés par Mme N... seront donc écartés ; qu'en conséquence, il convient de débouter Mme N... de ses demandes, et de confirmer la décision rendue par la Commission de recours amiable par la CAF de la Moselle le 10 juillet 2017 ; que la CAF étant fondée à suspendre les droits à l'AAH de Mme N..., il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de celle-ci tendant à l'octroi de dommages et intérêts ;
1°) ALORS QUE sont considérés comme avantage de vieillesse les prestations viagères résultant d'un droit personnel ou d'un droit dérivé, dont les titulaires ont atteint l'âge légal de la retraite, servies par un régime obligatoire faisant appel à une contribution des travailleurs et institué par une disposition législative ou réglementaire ; que l'article L.821-1 du Code de la sécurité sociale limite l'ouverture du droit à l'allocation aux adultes handicapés à ceux qui ne perçoivent pas, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, un avantage vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation ; que l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui n'est pas un avantage contributif, n'est pas un avantage vieillesse au sens de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant le contraire, pour dire que la caisse était fondée à suspendre le versement à Mme N... de l'allocation aux personnes handicapées à compter du mois de décembre 2016, la cour d'appel a violé les articles L. 815-1 et L. 821-1 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable litige ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE l'évolution de la législation de la sécurité sociale, initiée par l'article 87 (V) de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 modifiant l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, excluant tout principe de subsidiarité entre l'allocation aux adultes handicapés et l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour les personnes atteignant l'âge de la retraite à compter du 1er janvier 2017, et de la jurisprudence en matière de lutte contre la discrimination en fonction de l'âge, prohibant les distinctions opérées en considération de l'âge ou de l'année de naissance des personnes, conduit à apprécier différemment les conditions d'ouverture du droit à l'allocation aux adultes handicapés prévues par l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue de l'article 7 (V) de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015, prévoyant un tel principe de subsidiarité entre ces deux prestations pour les personnes atteignant l'âge de la retraite avant le 1er janvier 2017 ; qu'il s'ensuit que le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne, quelle que soit son année de naissance, ne peut prétendre à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant que Mme N... ayant atteint l'âge légal de la retraite le 2 juillet 2016, l'allocation aux personnes handicapées ne pouvait plus lui être versée en raison du caractère subsidiaire de cette prestation aux avantages vieillesse et en l'absence de demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées, la cour d'appel a violé les articles L. 815-1 et L. 821-1 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable litige, tels qu'interprétés à la lumière de l'évolution générale de la législation du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation ;
3°) ALORS, plus subsidiairement, QU'en l'absence de texte exigeant que la demande d'allocation aux adultes handicapés soit accompagnée d'une décision de refus d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail dus au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, il incombe à la caisse d'allocations familiales saisie de la demande d'allocation de vérifier que l'intéressé ne peut prétendre à aucun de ces avantages, ou que ceux-ci sont d'un montant inférieur à l'allocation ; que, pour dire que la caisse était fondée à suspendre le versement de l'allocation aux personnes handicapées, la cour d'appel a énoncé que « le fait que Mme S... N... ne pourrait pas prétendre à l'ASPA, ne saurait la dispenser de déposer une demande, la situation personnelle patrimoniale exhaustive de Mme S... N... n'étant pas nécessairement connue de la CAF qui n'est pas tenue de se substituer à la caisse des dépôts et consignations dans l'étude du dossier de l'appelante » ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, quand il incombait à la caisse de vérifier que Mme N... pouvait prétendre à l'allocation de solidarité aux personnes âgées et à quelle hauteur, la cour d'appel a violé les articles L. 815-1 et L. 821-1 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable litige ;
4°) ET ALORS, très subsidiairement, QUE Mme N... - qui rappelait que le plafond de ressources de l'allocation de solidarité aux personnes âgées était fixé au 1er avril 2016, pour une personne seule, à la somme de 9.609,60 € par an, soit 800,80 € par mois - justifiait que ses ressources mensuelles s'étaient élevées à la somme de 807,65 € du mois de janvier au mois d'avril 2016, puis à 808,46 € du mois de mai au mois de décembre 2016, de sorte qu'elle n'y était pas éligible (cf. conclusions d'appel page 8 § 8 et suivants) ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si Mme N... pouvait prétendre à l'allocation de solidarité aux personnes âgées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 815-1 et L. 821-1 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable litige.
Le greffier de chambre
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Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
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