Cour de cassation, 25 septembre 2002. 00-19.238
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-19.238
Date de décision :
25 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et deuxième moyens, réunis :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 novembre 1999), que M. X... a vendu, le 19 juin 1996, à la Citadis SAEM un immeuble qui n'a été définitivement libéré de tout occupant que le 17 avril 1997 ;
que M. X... a assigné la Citadis SAEM en paiement d'une somme de 30 000 francs provenant du prix de vente de l'immeuble et consignée entre les mains d'un tiers désigné par les parties conformément aux stipulations de l'acte authentique de vente ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'ordonner le versement de cette somme à la société Citadis SAEM et de la condamner en outre à payer à cette dernière un complément d'indemnité conventionnelle, alors, selon le moyen,
1 ) que M. X... faisait vainement valoir en ses écritures d'appel que la mise sous séquestre d'une partie du prix de vente méconnaissait les dispositions de l'article 1653 du Code civil qui énumère limitativement les cas dans lesquels l'acheteur d'un immeuble est autorisé à en retenir le prix ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen, a, quel qu'en fût le mérite, entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusion, privant celui-ci de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que M. X... soutenait que l'obligation mise à sa charge d'obtenir le départ des locataires et occupants des lieux vendus, sanctionnée par une clause pénale dénommée astreinte", était nulle comme dépourvue de cause, dès lors qu'il n'était plus propriétaire de l'immeuble ; que la cour
d'appel ne pouvait, pour rejeter ce moyen, se borner à constater qu'il contredisait l'obligation souscrite dont la validité était querellée ; qu'en statuant par un tel motif inopérant, sans examiner la validité de cette obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ;
3 ) que les premiers juges qui, pour liquider la clause pénale, énoncent successivement que l'immeuble a été libéré en décembre 1996, puis seulement le 17 avril 1997, se sont contredits et ont ainsi entaché leur décision, comme celle de la cour d'appel qui est réputée les avoir fait siens, d'un détaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 ) qu'il appartient au juge du fond de réduire, même d'office, le montant de la clause pénale lorsque celui-ci apparaît manifestement excessif ; qu'en subordonnant cette réduction à l'existence d'un moyen sérieux, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas, et, statuant dès lors par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... s'était engagé dans l'acte de vente à payer à l'acquéreur une indemnité forfaitaire de 200 francs par jour de retard en cas d'occupation persistante des lieux, même pour une cause indépendante de sa volonté, au 31 août 1996, date convenue pour la prise de possession de l'immeuble par la Citadis SAEM, et constaté que les lieux avaient été définitivement libérés de tout occupant le 17 avril 1997, la cour d'appel qui, répondant aux conclusions prétendûment délaissées, a retenu, à bon droit que l'engagement souscrit par M. X... quant à la délivrance de la chose vendue, avec affectation de garantie, était une clause pénale, a , faisant une application pure et simple de la convention des parties, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 559 du nouveau Code de procédure civile dans la rédaction applicable à l'espèce ;
Attendu qu'en cas d'appel abusif ou dilatoire, I'appelant peut être condamné à une amende civile de 100 à 10 000 francs ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer une amende civile de 10 000 francs, l'arrêt retient que l'appel est parfaitement injustifié comme empreint d'une mauvaise foi caractérisée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcé n'implique pas qu'ily ait lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer 10 000 francs d'amende au Trésor public, l'arrêt rendu le 25 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne la Citadis SAEM aux dépens au présent arrêt ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.
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