Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 3] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 21 Novembre 2024
Affaire N° RG 24/07179 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LG7M
RENDU LE : VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- Madame [Y] [E], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
- S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [W] [M], muni d’un pouvoir écrit de représentation
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 07 Novembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 21 Novembre 2024 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 15 juillet 2022 signifié le 22 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a, entre autres dispositions, ordonné l'expulsion de madame [Y] [E] des lieux donnés à bail par la société AIGUILLON CONSTRUCTION.
En exécution de cette décision, un commandement de quitter les lieux a été délivré le 20 octobre 2022 à madame [Y] [E].
Par requête réceptionnée le 7 octobre 2024, madame [Y] [E] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’effet d’obtenir un délai de douze mois pour quitter son logement.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe pour comparaître à l’audience fixée au 7 novembre 2024.
A l’audience, madame [Y] [E] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
La société AIGUILLON CONSTRUCTION dûment représentée, a indiqué que l’expulsion de madame [Y] [E] avait eu lieu de sorte qu’il convenait de considérer sa demande de délais pour quitter les lieux comme étant devenue sans objet.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il ressort des explications fournies à l’audience que madame [Y] [E] a d’ores et déjà fait l’objet d’une expulsion.
Dans ces conditions, sa demande de délais est devenue sans objet.
Il convient de laisser les dépens éventuels à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
- DÉCLARE la demande de madame [Y] [E] sans objet,
- LAISSE les dépens éventuels à la charge de madame [Y] [E] ;
- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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