Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 24/390
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 12 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00830
N° Portalis DBVW-V-B7G-HY5L
Décision déférée à la Cour : 19 Janvier 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION VOW
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 393 77 3 0 07
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ghislain LEBEAU, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Pierre GUICHARD de la SELARL G & S LEGAL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,
- signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée du 21 septembre 2004, Monsieur [X] [P] a été engagé, par la Sarl Société d'Exploitation Vow, en qualité de serrurier-métallier, P1, niveau 2, coefficient 175 de la convention collective de la métallurgie du Bas-Rhin.
À compter du 1er mars 2015, Monsieur [X] [P] a été promu chef d'équipe.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 décembre 2019, l'employeur lui a notifié un avertissement.
Par lettre remise en main propre le 1er octobre 2020, Monsieur [X] [P] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2020, la Sarl Société d'Exploitation Vow lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête du 10 novembre 2020, Monsieur [X] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg d'une demande de contestation de son licenciement, et aux fins d'indemnisations subséquentes, outre de rappels de salaires pour la période de mise à pied " disciplinaire ", et de rappel de salaire au titre d'une prime de Noël 2019.
Par jugement du 19 janvier 2022, le conseil de prud'hommes, section industrie, a :
- dit et jugé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave,
- dit et jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la Sarl Société d'Exploitation Vow à payer à Monsieur [X] [P] les sommes suivantes :
* 5 530,18 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 553, 02 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 12 479,77 euros titre d'indemnité de licenciement,
* 1 218 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied " disciplinaire ",
* 121 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 2 200 euros brut au titre de la prime de Noël 2019,
- débouté Monsieur [X] [P] de l'intégralité de ses autres demandes,
- rappelé l'exécution provisoire de droit sur les salaires et accessoires de salaires,
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement sur le surplus,
- condamné la Sarl Société d'Exploitation Vow à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Sarl Société d'Exploitation Vow de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Société d'Exploitation Vow aux dépens de la procédure,
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 25 février 2022, la Sarl Société d'Exploitation Vow a interjeté un appel limité du jugement.
Par écritures, transmises par voie électronique, le 8 janvier 2024, la Sarl Société d'Exploitation Vow sollicite l'infirmation du jugement et que la cour, statuant à nouveau, :
- dise et juge que le licenciement repose sur une faute grave,
- déboute Monsieur [X] [P] de l'intégralité de ses demandes,
- condamne Monsieur [X] [P] à lui payer la somme de 1 500 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance, et 800 euros pour les frais exposés à hauteur d'appel,
- laisse à la charge de Monsieur [X] [P] les dépens.
Par écritures, transmises par voie électronique, le 24 janvier 2023, Monsieur [X] [P], qui a formé un appel incident, sollicite l'infirmation du jugement en ses dispositions autres que relatives à la prime de Noël 2019, au rappel de salaires pour la période de mise à pied disciplinaire, aux congés payés y afférents, à l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et que la cour statuant à nouveau, :
- dise et juge que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamne la Sarl Société d'Exploitation Vow à lui payer les sommes suivantes :
* 5 598 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 559 euros au titre des congés payés afférents,
* 12 828,75 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 101,50 euros au titre de la retenue pour enfant malade,
* 37 786,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
- ordonné la remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision à intervenir
- condamne la Sarl Société d'Exploitation Vow aux dépens, y compris les éventuels frais de signification et d'exécution de l'arrêt intervenir.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 9 janvier 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Liminaire
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour est saisie par les prétentions au dispositif des écritures des parties.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de l'administration de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur (dans le même sens, notamment, Cass. Soc 20 mars 2019 n° 17-22.068).
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les débats, comporte comme motifs:
- absence d'amélioration dans la ponctualité, dans l'assiduité, dans la motivation et dans la qualité d'exécution du travail depuis un avertissement du 31 décembre 2019,
- attitude de défiance et d'insubordination à l'égard du chef d'entreprise, en ayant, le 30 décembre 2020, lors d'un entretien avec ce dernier, quitté le bureau, sans aucune explication et sans autorisation, avant la fin de l'entretien, puis déambulation dans l'entreprise sans travailler,
- refus, le 1er octobre 2020, d'encadrer l'équipe de 4 personnes à compter du 5 octobre 2020 pour fabriquer les tuyauteries des Skid pour le chantier des Seychelles, puis déambulation, le jour même, dans les locaux de l'entreprise en importunant des collègues et en passant largement son temps au téléphone.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres motifs :
La Sarl Société d'Exploitation Vow rapporte la preuve par :
- l'attestation de témoin du 15 octobre 2020 de Monsieur [M] [B], selon laquelle suite au comportement de Monsieur [X] [P], avec d'autres salariés et intérimaires, une réunion a été organisée le 7 mars 2019, à la demande de salariés, pour faire un rappel sur plusieurs points d'organisation, et Monsieur [F] a rappelé à Monsieur [X] [P] qu'il devait changer de comportement,
- l'attestation de témoin du 15 octobre 2020 de Monsieur [J] [R] selon laquelle, suite à l'interrogation de Monsieur [F], au courant du mois de septembre 2020, Monsieur [R] a fait état de relations difficiles avec Monsieur [X] [P], ce dernier l'ayant injurié de " merde " en espagnol, au mois de décembre 2018, et lui ayant dit qu'il avait intérêt à se taire, le témoin faisant état d'une ambiance lourde dans l'atelier à cause de Monsieur [X] [P], de remarques négatives à telle enseigne que Monsieur [R] avait la boule au ventre et avait engagé des démarches récemment pour trouver un autre emploi,
- l'attestation de témoin du 18 décembre 2020 de Monsieur [V] [L] selon laquelle Monsieur [X] [P] était désagréable avec les ouvriers, et, ce, jusqu'à son départ,
- l'attestation de témoin du 18 décembre 2020 de Monsieur [E] [O], selon laquelle, au mois de décembre 2020, il a informé son ancien employeur que Monsieur [X] [P] faisait régner la terreur et que plusieurs collègues avaient peur de Monsieur [X] [P], 2 intérimaires étant partis à cause de ce dernier,
- un courriel du 15 octobre 2020 de Monsieur [C] [D] selon lequel s'il est parti, c'est à cause de Monsieur [X] [P] qui "se permettait de faire du harcèlement du matin au soir au personnel de l'entreprise lorsqu'il était en chantier "
que Monsieur [X] [P] a adopté, à l'égard de plusieurs employés de la Sarl Société d'Exploitation Vow, un comportement déplacé, inacceptable, que des fonctions de chef d'équipe ne sauraient justifier, pouvant être constitutif de faits de mauvais traitements pouvant engager la responsabilité de l'employeur en cas de défaut de réaction de ce dernier pour protéger la santé des salariés victimes.
Par ailleurs, la Sarl Société d'Exploitation Vow rapporte la preuve par :
- l'attestation de témoin du 20 août 2021 de Monsieur [K] [A],
- les écritures de Monsieur [X] [P], page 10,
que bien qu'ayant un poste de chef d'équipe, poste reconnu par Monsieur [X] [P] et apparaissant sur ses bulletins de paie, Monsieur [X] [P] a refusé d'encadrer des personnes (2 à 3 pour Monsieur [A], 4 personnes pour l'employeur) pour effectuer une prestation, de telle sorte que Monsieur [X] [P] a commis un acte d'insubordination, et s'est abstenu du respect de ses obligations contractuelles.
Sur la prescription des faits fautifs
Selon l'article 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Monsieur [X] [P] soutient que les faits fautifs reprochés sont prescrits pour avoir été sanctionnés par un avertissement notifié au mois de décembre 2019, l'employeur précisant, par ailleurs, dans la lettre de licenciement, s'agissant du comportement à l'égard des autres collègues, qu'il l'a constaté directement et de visu, notamment après la période des congés d'été.
Si en cas de fait ayant plus de 2 mois depuis l'engagement de la procédure de licenciement, l'employeur doit rapporter la preuve de sa connaissance depuis moins de 2 mois de cet engagement, une faute, de plus de 2 mois depuis l'engagement des poursuites, peut faire l'objet d'une sanction, si elle s'inscrit dans un phénomène répétitif et qu'un des faits a été commis depuis moins de 2 mois de l'engagement de la procédure de licenciement.
Or, en l'espèce, s'agissant du comportement de Monsieur [X] [P] à l'égard de collègues de travail, il résulte de l'attestation précitée de Monsieur [L] que le comportement déplacé de Monsieur [X] [P], à l'égard de plusieurs employés, s'était poursuivi jusqu'au licenciement de ce dernier, alors que, par ailleurs, l'employeur a été informé, notamment, de faits d'injures à l'égard de Monsieur [R] qu'au mois de septembre 2020, de telle sorte que les faits fautifs, relatif au comportement de Monsieur [X] [P] à l'égard de collègues, n'étaient pas prescrits.
Sur la double sanction et " non bis idem "
Monsieur [X] [P] soutient, également, que les faits reprochés auraient déjà été sanctionnés par l'avertissement du mois de décembre 2019.
Toutefois, il est établi par les pièces précitées que le comportement, déplacé, et fautif à l'égard de collègues de travail, de Monsieur [X] [P], s'est poursuivi postérieurement au mois de décembre 2019, de telle sorte que l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire.
Par ailleurs, s'agissant des faits du 1er octobre 2020, compte tenu de leur date, ils ne sont pas concernés par un avertissement antérieur.
Sur la faute grave et la cause réelle et sérieuse
Pour soutenir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [X] [P] produit des attestations de témoin, notamment, d'anciens salariés selon lesquelles il n'y avait aucune difficulté dans les rapports avec lui, et conteste la force probante des attestations de témoin de Messieurs [L] et [O], aux motifs :
- pour le premier, que ce dernier ne travaillait pas avec lui et avait une personnalité très particulière,
- pour le second, que son attestation a été dictée par une demande de Monsieur [K] [F], gérant de la Sarl Société d'Exploitation Vow, en contrepartie d'une aide dans le cadre de problèmes avec la justice, selon attestation de témoin de Monsieur [Y] [N].
Toutefois, les pièces, produites par Monsieur [X] [P], et notamment, l'attestation de témoin de Monsieur [W] [Z], ne permet pas d'écarter la force probante des déclarations de Monsieur [L], alors que, s'agissant, de l'attestation de Monsieur [O], ce dernier, par une seconde attestation de témoin, a contesté tout chantage de Monsieur [F] pour qu'il rédige une attestation de témoin dans le présent dossier.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter la force probante des attestations de Messieurs [L] et [O] alors que le bon comportement de Monsieur [X] [P], à l'égard de certains salariés, n'exclut pas un comportement déplacé à l'égard d'autres employés.
S'agissant du refus d'encadrer 4 personnes, alors même que cela relève de ses fonctions de chef d'équipe, Monsieur [X] [P] prétend qu'une équipe, au sein de la Sarl Société d'Exploitation Vow, est constituée de 2 personnes et qu'il n'entendait pas accepter une responsabilité supplémentaire, sans aucune contrepartie, ni garantie.
Or, dans ses écritures, page 11, Monsieur [X] [P] reconnaît qu'il lui arrivait d'encadrer des équipes plus importantes lorsqu'on lui adjoignait des intérimaires pour respecter des délais, ce qu'il a confirmé à l'audience du conseil de prud'hommes du 17 novembre 2021.
Ses observations, lors de l'entretien préalable à la mesure éventuelle de licenciement, rappelées par la personne l'ayant assisté, sont sans emport.
Il résulte des propres écritures du salarié, et de sa réponse aux premiers juges, que l'encadrement, de plus de 2 personnes, relevait de sa fonction de chef d'équipe, de telle sorte qu'il ne pouvait refuser d'encadrer 4 personnes au motif que l'employeur lui devrait une contrepartie supplémentaire à sa rémunération actuelle, un tel motif n'étant pas, en l'espèce, légitime.
Constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise le fait pour un salarié, occupant un poste de chef d'équipe, de refuser, sans motif légitime, d'encadrer 4 personnes pour effectuer une prestation de travail, un tel refus d'exécuter les obligations contractuelles pour lequel il est rémunéré étant constitutif d'un acte d'insubordination.
Par ailleurs, constitue également une telle violation, le fait pour un salarié, chef d'équipe, d'adopter un comportement déplacé et outrancier à l'égard de salariés agissant sous son autorité hiérarchique.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, et en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'une indemnité de licenciement, d'un rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire (et non disciplinaire comme indiqué à tort tant par les premiers juges que par Monsieur [X] [P]), outre des congés payés y afférents.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ajoutant au jugement entrepris, la cour déboutera Monsieur [X] [P] de sa demande de condamnation de l'employeur à lui produire des documents de fin de contrat rectifiés.
Sur le rappel de salaire au titre de la prime de Noël 2019
La Sarl Société d'Exploitation Vow conteste la condamnation, à ce titre, au motif que la prime de Noël n'est pas contractuelle, et ne revêt pas les caractères d'un usage.
Monsieur [X] [P] fait valoir que depuis de nombreuses années, comme les autres salariés, il percevait une prime de Noël.
Il justifie, par la production des bulletins de paie des mois de décembre 2013 à 2018 inclus, de la perception d'une prime intitulée " prime de Noël ".
Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire (Cass. Soc. 22 octobre 2015 pourvoi n°14-21.489).
Il résulte des bulletins de paie de Messieurs [Y] [N] et [G] [P], produits par l'employeur, que ces derniers ont également perçu une prime de Noël.
L'employeur ne produit aucun autre élément permettant de retenir, comme il le soutient, que le paiement de la prime n'est pas généralisé, alors même qu'il est la seule partie en mesure de produire les bulletins de paie, de l'ensemble des salariés de l'entreprise, du mois de décembre de chaque année.
Monsieur [X] [P] justifiant de la constance de la prime, du caractère général de cette dernière, et d'une évolution de 1 900 à 2 200 euros, entre 2014 et 2018, il est établi que la prime de Noël revêt les caractères de l'usage.
En conséquence, au regard des montants perçus les années précédentes, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 2 200 euros brut.
Sur la retenue pour enfant malade
Il résulte du bulletin de paie du mois de septembre 2020 que l'employeur a pratiqué une retenue de 101,50 euros brut pour " absences enfant malade le 14 septembre 2020 ".
Les discussions, des parties, sur la force probante d'une photographie, avec le téléphone portable, d'un certificat médical, d'un pédiatre, précisant que l'état de santé de l'enfant nécessite la présence de son père à domicile le 14 septembre 2020, apparaissent dénuées d'intérêt, dès lors que l'employeur a, lui-même, reconnu, sur le bulletin de paie, que l'absence du salarié était justifiée par la maladie de l'enfant de ce dernier.
Or, en application de l'article L 1226-23 du code du travail, applicable en Alsace-Moselle, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre, et la cour, statuant à nouveau, condamnera l'employeur au paiement de la somme précitée.
Sur la production de bulletins de paie rectifiés
En application de la présente décision, l'employeur sera condamné à remettre à Monsieur [X] [P] un bulletin de paie du mois de septembre 2020 rectifié, et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt.
En l'état, il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Succombant pour l'essentiel, à hauteur d'appel, Monsieur [X] [P] sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité commande qu'il n'y ait pas condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 19 janvier 2022 du Conseil de prud'hommes de Strasbourg SAUF en ses dispositions relatives :
- au rejet de la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à la condamnation de la Sarl Société d'Exploitation Vow au titre d'une prime de Noël 2019,
- à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
LE CONFIRME sur ces derniers chefs de demande ;
Statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Monsieur [X] [P] repose sur une faute grave ;
DEBOUTE Monsieur [X] [P] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ;
DEBOUTE Monsieur [X] [P] de sa demande d'indemnité de licenciement ;
DEBOUTE Monsieur [X] [P] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire et des congés payés y afférents ;
DEBOUTE Monsieur [X] [P] de sa demande de condamnation de la Sarl Société d'Exploitation Vow à lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés ;
CONDAMNE la Sarl Société d'Exploitation Vow à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 101, 50 euros brut (cent un euros et cinquante centimes), à titre de rappel de salaire pour retenue irrégulière, sur le salaire du mois de septembre 2020, pour enfant malade ;
CONDAMNE la Sarl Société d'Exploitation Vow à remettre à Monsieur [X] [P] un bulletin de paie du mois de septembre 2020 rectifié en fonction du présent arrêt ;
DEBOUTE la Sarl Société d'Exploitation Vow de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
DEBOUTE Monsieur [X] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024, signé par Monsieur Edgard Pallières, Conseiller en l'absence du Président de Chambre empêché, et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,