Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre-Est, dont le siège social est ... de Lays, 69410 Champagne-au-Mont-d'Or, venant aux droits de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Sud-Est, en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1995 par le tribunal d'instance de Lyon (1e et 2e section), au profit :
1°/ de M. Jean-Marie X...,
2°/ de Mme X..., demeurant ensemble à Saint-Laurent-d'Agny, 69440 La Matzine, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la CRCAM Centre-Est, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 18 décembre 1995), que, par un acte notarié du 8 juin 1979, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Est (la CRCAM) a prêté à M. et Mme X... la somme de 160 000 francs remboursable en 20 ans au taux annuel de 11,80 %;
que les emprunteurs lui ont remboursé par anticipation la somme de 154 336,09 francs correspondant à 139 734,09 francs au titre du capital restant dû et 14 602 francs pour indemnité compensatrice de mise à taux moyen, conformément au tableau d'amortissement édité le 25 mai 1979;
que, faisant valoir ultérieurement que ce tableau était erroné, M. et Mme X... ont demandé à la CRCAM la restitution d'une somme de 6 357,69 francs avec intérêts légaux;
que le jugement a accueilli cette demande ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et hors la dénaturation alléguée, que le Tribunal, qui a relevé l'absence de toute clause prévoyant expressément le versement d'intérêts compensatoires en cas de remboursement anticipé, a estimé que M. et Mme X... n'avaient souscrit aucune obligation à ce titre;
que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRCAM Centre-Est aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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