Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la société anonyme Simoneau Cart Ouest, sise à Nantes (Loire-Atlantique), route de Paris, PB. 424,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Gélineau-Larrivet, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société Simoneau Cart Ouest, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... courtier agréé par la société à responsabilité limitée Simoneau, aux droits de qui se trouve la société anonyme Simoneau Cart Ouest (SCI), a, d'une part, soutenu que les sommes, qu'il avait reçues de son mandant depuis 1976, ne représentaient pas l'intégralité des commissions convenues, et qu'il a, d'autre part, réclamé des commissions sur des affaires qui, selon la société SCO, ne lui ouvraient aucun droit à rémunération ; que l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1988) l'a débouté de ces deux demandes ;
Attendu qu'en un premier moyen, M. X... fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas exercé son pouvoir d'interprétation sur l'ensemble de la convention des parties en vue de rechercher si elle ne lui conférait pas un droit à commission sur des ordres directement adressés à la société Simoneau ; qu'en un second moyen, il conteste l'application qu'a faite la cour d'appel de la clause contractuelle déclarant irrecevable toute réclamation, portant sur l'assiette ou le taux des commissions, adressée à la société Simoneau plus d'un mois après l'établissement de chaque relevé de compte ; qu'il soutient que l'arrêt ne recherche pas si son assignation en référé à fin de désignation d'expert, délivrée le 10 juin 1983, c'est-à-dire avant même l'établissement des relevés en date des 14 juin, 4 juillet et 30 août 1983, ne valait pas réclamation des commissions qui lui étaient dues ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant constaté qu'aucune des réclamations de M. X... n'avait été adressée à la société Simoneau dans le délai contractuel d'un mois, de sorte qu'elles étaient irrecevables, les motifs critiqués par le premier moyen sont surabondants ;
Attendu, en second lieu, qu'en énonçant cette même constatation, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement retenu qu'une
assignation délivrée avant l'établissement des relevés de compte ne pouvait être considérée comme une réclamation dirigée contre ces mêmes documents ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Simoneau Cart Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt douze.
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