Texte intégral
SM/ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- SCP PATUREAU DE MIRAND - LE GALLOU
- SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT
LE : 17 MAI 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 17 MAI 2023
N° 61 - 4 Pages
N° RG 22/00762 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPCF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX en date du 15 Juin 2022
Audience tenue par A. TESSIER-FLOHIC, Conseiller de la mise en état, assisté de S.MAGIS, Greffier, le 03 Mai 2023, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 17 Mai 2023.
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [L] [Y]
né le 01 Décembre 1962 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par la SCP PATUREAU DE MIRAND - LE GALLOU, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 13/07/2022
DÉFENDEUR A L'INCIDENT
II - M. [E] [G]
né le 30 Mai 1949 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
DEMANDEUR A L'INCIDENT
Nous, A. TESSIER-FLOHIC, Conseiller de la mise en état, assisté de S.MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
Vu la déclaration d'appel en date du 13 juillet 2022 de M. [L] [Y] à l'encontre d'une décision du tribunal de commerce de Châteauroux en date du 15 juin 2022 ;
Vu les conclusions d'incident de M. [E] [G] reçues par le réseau privé virtuel justice le 10 janvier 2023 aux fins de constater l'absence d'exécution de la décision dont appel condamnant l'appelant au paiement de la somme de 30.000 € au titre de la perte de chance du fait du liquidateur amiable, de 4.000 € à titre de dommages-intérêts supplémentaires et 5.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprenant les frais de la mesure d'instruction et des constats d'huissiers des 15 décembre 2016 et 9 mai 2018 ;
Vu ses deuxièmes et ultimes écritures en date du 29 mars 2023, soutenant de plus fort sa demande au visa de l'article 524 du code de procédure civile et contestant les allégations de l'appelant en ce que :
- le moyen tiré d'une possible annulation ou réformation de la décision attaquée ne caractérise pas une conséquence manifestement excessive de l'exécution provisoire,
- l'appelant échoue à démontrer que l'exécution de la décision emporterait pour lui des conséquences manifestement excessives, en ce qu'il se trouve dans une situation financière ne lui permettant pas d'honorer les causes de la décision, alors qu'il est fait état de charges ayant désormais pris fin et de l'existence d'une communauté légale avec Mme [S] [Y] dont il tait les revenus et les charges du foyer et dissimule le patrimoine commun.
Vu les conclusions d'incident en date des 7 et 28 mars 2023 de M. [L] [Y] :
- qui affirme pour sa part qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision attaquée en ce que la prescription de l'action a été écartée à tort par les premiers juges et que la faute qui lui est imputée est critiquable dans la mesure où l'expertise judiciaire ne préjuge pas de la responsabilité de l'entreprise,
- qui soutient que l'exécution de la décision emporterait pour lui des conséquences manifestement excessives en ce que ses revenus constitués de sa retraite d'ouvrier boulanger s'élèvent à la somme de 911,15 € net et qu'il s'est vu délivrer un commandement aux fins de saisie vente pour une somme de 44.783,45 € outre une saisie attribution pour 12.325,69 € auprès de la banque Crédit Agricole et 8.226 € sur son livret A ouvert à la Caisse d'Epargne, alors que le couple règle déjà 612,90 € de crédit mensuel.
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Attendu que l'intimée sollicite bien la radiation par conclusions répétées ;
Attendu in limine litis que le moyen tiré de la possible annulation ou réformation de la décision à hauteur de cour ne répond pas aux exigences des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et ne sont pas constitutives d'une situation aux conséquences manifestement excessives.
Que ce premier moyen doit être écarté.
Attendu ensuite, que M. [L] [Y] soutient être dans l'incapacité financière de régler les causes du jugement du 15 juin 2022 du tribunal de commerce de Châteauroux qui l'a condamné personnellement, à titre de liquidateur amiable de la S.A.R.L. Établissement [Y] [L] en Liquidation depuis le 30 juin 2016, pour avoir clôturé les opérations de liquidation le 13 novembre 2017, alors qu'il avait pleine connaissance du litige qui opposait la S.A.R.L. avec M. [E] [G] ayant donné lieu à nomination judiciaire d'un expert le 15 mars 2017 et dont le rapport n'a été déposé que le 1er août 2019 ;
Que les premiers juges avaient retenu la responsabilité de la société dans les désordres constatés et au titre de la perte de chance d'agir contre celle-ci, retenu la responsabilité du liquidateur amiable à hauteur de 30.000€, outre 4.000€ à titre dommages-intérêts complémentaires liés au préjudice découlant de la durée à prévoir pour faire réaliser les travaux de reprises.
Attendu que M. [L] [Y] produit les bulletins de salaire de juin à août 2022 en sa qualité d'ouvrier boulanger laissant apparaître un salaire mensuel moyen de 1.728,19 € sur le cumul imposable pour 8 mois ; que les revenus de son épouse se sont élevés selon déclaration fiscale pour les revenus de 2021 à la somme de 16.977 € soit 1.414,75 € par mois ;
Que suivant évaluation de la CARSAT du 16 janvier 2023, le montant mensuel brut de sa retraite est de 1002,34 € soit 911,15 € net ; qu'il ne fournit aux débats aucun élément sur la consistance de son patrimoine dont il résulterait la démonstration qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ou que, compte tenu de ses capacités financières le paiement des sommes constituerait pour lui une situation entraînant des conséquences manifestement excessives; qu'il est taisant sur la situation de son épouse;
Que dès lors, M. [L] [Y] échoue à démontrer que l'exécution de la décision de première instance aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Que le défaut d'exécution de la décision de première instance doit entraîner la radiation de l'affaire.
Que l'appelant supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
- Constatons l'inexécution du jugement du 15 juin 2022 du tribunal de commerce de Châteauroux.
- Constatons que M. [L] [Y] ne rapporte pas la preuve que cette exécution entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives ou qu'il serait dans l'incapacité de l'exécuter.
- Ordonnons en conséquence la radiation de l'affaire.
- Laissons les dépens à la charge de M. [L] [Y] .
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
S.MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
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