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Cour de cassation, 09 avril 1991. 89-17.348

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.348

Date de décision :

9 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Trigano, société anonyme dont le siège social est sis à Paris (19e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit : 1°/ de la société Z... loisirs, société anonyme dont le siège social est sis à Pontcharra-sur-Breda (Isère), rue des Mettanies, 2°/ de M. Y..., demeurant à Meylan (Isère), ..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Z..., 3°/ de M. X..., demeurant à Grenoble (Isère), 14, rue D. Villars, pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la société anonyme Z... , 4°/ de M. A..., demeurant à Grenoble (Isère), 6, boulevard Ed. Rey, pris en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Z..., 5°/ de la société Z..., société anonyme dont le siège social est sis à Pontcharra-sur-Breda (Isère), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Dumas, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Trigano, de Me Capron, avocat de la société Z... loisirs et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Z... a concédé pour cinq ans à la société Trigano la licence exclusive des marques Z..., André Z... et Sunval pour des produits précisés par convention du 6 septembre 1986 dont une clause accordait une option d'achat des marques pour le prix de un million de francs lors d'une résiliation anticipée qui ne soit pas motivée par une défaillance du licencié et dont une autre clause prévoyait la résiliation soixante jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en cas de manquement grave d'une partie à ses obligations ; qu'estimant qu'une résiliation faite par la société Z... était injustifiée, la société Trigano a déclaré lever l'option d'achat et a demandé que soit constatée la transmission de la propriété des marques en cause ; Attendu que, pour décider que la société Trigano avait été privée de son droit d'option, l'arrêt retient que la résiliation anticipée du contrat a été provoquée par la faute de cette société ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'après avoir relevé que la faculté d'option était exclue au cas où la défaillance du licencié était la cause de la résiliation anticipée du contrat, laquelle n'intervenait de plein droit qu'au terme d'un délai de soixante jours suivant une mise en demeure d'exécuter, et après avoir retenu que cette mise en demeure était datée du 25 juin 1987, ce dont il résulte que la levée de l'option, contenue dans une lettre du 8 juillet 1987 faisant suite à un courrier du 23 juin 1987, était nécessairement antérieure à la résiliation du contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne les défendeurs, envers la société Trigano, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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