Cour de cassation, 05 décembre 2002. 01-20.122
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-20.122
Date de décision :
5 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R 143-25 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'alinéa 1er de ce texte, que le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité envoie copie de l'acte d'appel aux autres parties en cause et les invite à présenter dans le délai de vingt jours sous forme de mémoire en double exemplaire leurs observations écrites accompagnées, selon le cas, de celles du médecin traitant ou du médecin conseil ; que, selon l'alinéa 2, il adresse un exemplaire de ces observations aux parties, les observations médicales n'étant communiquées qu'au médecin désigné par elles ;
Attendu que M. X... a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité-maladie qui lui a été refusée ;
Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail énonce notamment que les formalités prévues à l'article R. 143-25 ont bien été accomplies et que les parties ne soulèvent aucune contestation sur ce point ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité ayant avisé M. X... de l'appel de l'Etablissement national des invalides de la marine l'avait invité à présenter dans un délai de vingt jours, sous forme de mémoire en double exemplaire, ses observations écrites accompagnées de celles de son médecin traitant, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 2 décembre 1998, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne l'Etablissement national des invalides de la marine et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord Pas-de-Calais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille deux.
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