Cour de cassation, 30 octobre 2019. 19-80.086
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-80.086
Date de décision :
30 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° T 19-80.086 F-D
N° 2054
SM12
30 OCTOBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
M. U... B... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Allier, statuant en appel, en date du 29 juin 2018, qui, pour vols en bande organisée et avec arme, tentative de vol en bande organisée, tentative de vol en bande organisée avec violence et avec arme, en récidive, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, à l'interdiction de détenir une arme soumise à autorisation pendant cinq ans et a ordonné la confiscation des scellés, et contre l'arrêt du même jour, par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Faits et procédure
1. Par arrêt du 9 décembre 2014, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom a renvoyé M. U... B... devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme, pour vols en bande organisée et avec arme, et en récidive, vol en bande organisée, avec arme, avec violences et en récidive, tentative de vol en bande organisée et en récidive.
2. M. B... a été déclaré coupable et condamné, par arrêt de la cour d'assises du Puy-de-Dôme, en date du 23 janvier 2016, à vingt ans de réclusion criminelle. Il a relevé appel de cette décision, et, l'affaire a été de nouveau examinée par la cour d'assises de la Haute-Loire, qui, par arrêt du 15 octobre 2016, l'a déclaré coupable et l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle. Par arrêt de la Cour de cassation du 10 janvier 2018 (n°16-86.918), cet arrêt de la cour d'assises de la Haute-Loire a été cassé, en ses seules dispositions concernant M. B... et la cour d'assises de l'Allier a été désignée pour juger l'affaire à nouveau.
3. Celle-ci a statué sur l'accusation par l'arrêt attaqué et a prononcé sur les intérêts civils, par un arrêt distinct du même jour.
Examen des moyens
Sur le premier moyen de cassation
Exposé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation des articles 272, 273, 274, 276, et 277 du code de procédure pénale et d'une atteinte aux droits de la défense.
5. Il critique la procédure suivie devant la cour d'assises, en ce qu'elle n'a pas comporté un interrogatoire préalable de l'accusé par le président de la cour d'assises avant le début de la session, alors qu'un tel interrogatoire est obligatoire.
Réponse de la Cour
6. Selon les articles 272 et 277 du code de procédure pénale, le président de la cour d'assises interroge l'accusé, les débats ne pouvant s'ouvrir moins de cinq jours après cet interrogatoire, sauf renonciation de l'accusé et de l'avocat à ce délai.
7. Mais l'irrégularité de la procédure antérieure à l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury est définitivement constitué, comme le prévoit l'article 305-1 du code de procédure pénale. Ce texte s'applique en cas de méconnaissance invoquée, par l'accusé, des règles relatives à l'interrogatoire préalable à l'ouverture des débats (Crim., 1er décembre 1999, n°99-82.067, Bull. n°287), et le moyen, tiré de cette irrégularité, est irrecevable s'il est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation.
8. Ici, il ne résulte pas de l'examen du procès-verbal du tirage au sort du jury et des débats que l'exception de nullité tirée de l'absence d'interrogatoire préalable ait été soulevée dans les conditions exigées par l'article 305-1 précité avant l'ouverture des débats.
9. Le moyen est donc irrecevable.
Sur le second moyen de cassation
Exposé du moyen
10. Le second moyen de cassation est pris de la violation des articles préliminaire, 278, 318, 345, 591, 593 du code de procédure pénale, 6, § 1, 6, § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, de la présomption d'innocence et du procès équitable.
11. Il critique la procédure suivie devant la cour d'assises, en ce que l'accusé a été contraint de comparaître devant la cour d'assises dans un box vitré, alors qu'il est atteint de surdité, ce qui a porté atteinte à son droit de communiquer librement avec son avocat, ainsi qu'à la présomption d'innocence, en le plaçant dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse.
Réponse de la cour
12. Au début de l'audience de la cour d'assises, la défense a déposé des conclusions tendant à ce que l'accusé ne comparaisse pas dans le box vitré, prévu pour les accusés. La cour a rejeté cette demande, par arrêt incident du 27 juin 2018, relevant que la comparution de l'accusé dans le box qui lui est réservé ne porte pas, par nature, atteinte à la présomption d'innocence, et que M. B... ne justifiait pas, au vu des documents qu'il produisait, d'un problème particulier de surdité. Cet arrêt incident ajoute que la salle d'audience est sonorisée et que M. B... bénéficie d'un mico avec haut-parleur intégré, le box permettant la libre communication entre l'accusé et son avocat.
13. Cette réponse de la cour d'assises est conforme aux exigences posées par la Cour de cassation, qui veille à ce que l'accusé, qui comparaît dans le box, ne soit pas empêché de communiquer avec son avocat (Crim. 10 avril 2019, n°18-83.053), et rappelle que les dispositions de l'article 318 du code de procédure pénale, ne font pas échec à l'application de celles de l'article 309 du même code : "aux termes desquelles il appartient au président de la cour d'assises, dans le cadre de son pouvoir d'initiative ou sur la demande du ministère public, d'une partie ou de son avocat et sous le contrôle de la Cour de cassation, de veiller, au cas par cas, à l'équilibre entre, d'une part, la sécurité des différents participants au procès, et, d'autre part, le respect des droits de la défense, les modalités pratiques de comparution de l'accusé devant la juridiction devant permettre à ce dernier, dans un espace digne et adapté, ou à l'extérieur de celui-ci, de participer de manière effective aux débats et de s'entretenir confidentiellement avec son avocat" (Crim. 28 novembre 2018, n°18-82.010, Bul. n°201), cette décision rappelant que l'article 304 du code de procédure pénale inclut expressément le rappel du principe de la présomption d'innocence dans le serment des jurés.
14. Après l'arrêt incident, rendu à l'ouverture de l'audience, aucun incident, aucune demande de donné-acte, pendant les débats, de la part de l'accusé ou de son défenseur, n'est venu faire état d'une difficulté, pour l'accusé, de communiquer librement avec son avocat, ou d'entendre les propos tenus au cours des débats. Il n'est pas soutenu qu'un quelconque fait, survenu au cours des débats, ou qu'un quelconque propos prononcé ait porté atteinte à la présomption d'innocence, dont rien ne vient établir qu'elle ait été méconnue.
15. En conséquence, le moyen ne peut être admis.
16. Par ailleurs, l'arrêt attaqué est régulier en la forme, les faits souverainement constatés par la cour et le jury justifient la déclaration de culpabilité et la peine. Aucun moyen de cassation n'est présenté contre l'arrêt civil.
PAR CES MOTIFS, la Cour,
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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