Cour de cassation, 06 mars 2002. 01-88.759
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-88.759
Date de décision :
6 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Thierry,
contre :
1) l'arrêt n° 265 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 6 avril 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols aggravés, a rejeté sa requête en annulation de pièces de la procédure ;
2) l'arrêt n° 867 de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 16 octobre 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'AISNE sous l'accusation de viols aggravés, de tentatives de ces crimes et de délits connexes ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles D. 9, D. 11, 171, 429, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 138 du décret du 20 mai 1903, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué (n 265 du 6 avril 2001) a, dans l'information suivie contre Thierry X... pour viols aggravés, rejeté sa requête en annulation de pièces et d'actes de la procédure ;
" aux motifs que l'article D. 9 impose seulement aux officiers de police judiciaire l'obligation d'énoncer leur nom et leur qualité dans tous les procès-verbaux qu'ils établissent et l'article D. 11 se limite à les autoriser en enquête préliminaire à établir un unique procès-verbal de synthèse relatant l'ensemble des opérations effectuées, en indiquant, le cas échéant le nom de celui qui, en cas de concours d'officiers de police judiciaire, a accompli la totalité des opérations ; que l'enquête ayant été réalisée par les gendarmes, ce sont les dispositions de l'article 138 du décret du 20 mai 1903 qui s'appliquent ; que cet article ne prescrit nullement l'obligation revendiquée de faire figurer, en tête du procès-verbal d'audition de personne gardée à vue, les noms et qualité des officiers de police judiciaire adjoints ; qu'en l'espèce, il incombait au seul officier de police judiciaire la responsabilité d'établir le procès-verbal d'audition de la personne gardée à vue, nonobstant le concours apporté dans le cadre des auditions de Thierry X... par le maréchal des logis chef Y..., officier de police judiciaire et par le chef d'escadron Z..., officier de police judiciaire ; que l'absence d'indication en tête du procès-verbal de personne gardée à vue des noms et qualité des officiers de police judiciaire Z... et Y..., adjoints en la circonstance ne constitue pas une irrégularité ; que le même procès-verbal D. 13 fait apparaître pour chacune des auditions, le
nom des officiers de police judiciaire qui les ont personnellement accomplies, peu importe qu'ils ne les aient pas toutes signées, ni qu'ils n'aient pas réitéré leur nom et qualité en l'absence de changement d'enquêteur ; que le gendarme A..., officier de police judiciaire responsable d'enquête et responsable de la garde à vue a, d'autre part, signé chacune des 31 mentions et auditions de l'unique procès-verbal d'enquête relatant la chronologie et les conditions des opérations effectuées au cours de la même enquête ; que Thierry X... a lui-même signé chacune des 31 mentions et auditions attestant de l'accomplissement des formalités ; que les prescriptions légales n'ont pas été méconnues ;
" alors que tout procès-verbal en matière de police judiciaire doit, dans son en-tête, porter mention du nom de l'officier ou de l'agent de police judiciaire qui a instrumenté et son exacte qualité ; que cette exigence, prévue notamment par l'article D. 9 du Code de procédure pénale, a nécessairement pour effet d'imposer la signature de tous les officiers et agents de police judiciaire ayant procédé à l'audition de la personne mise en examen ; que le respect de cette obligation est seul de nature à garantir l'exactitude de sa relation dans le procès-verbal et partant de préserver les droits de la défense ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale, retenir la validité de procès-verbaux d'audition n'ayant été signés que par une partie des gendarmes ayant conduit les opérations " ;
Attendu que, pour rejeter la requête en annulation de pièces de la procédure, présentée par Thierry X..., l'arrêt attaqué relève, notamment, que les procès-verbaux relatifs à la garde à vue de l'intéressé mentionnent le nom des officiers de police judiciaire qui les ont personnellement établis et que le gendarme responsable de l'enquête et dudit placement en garde à vue a signé chacune des mentions et auditions de l'unique procès-verbal relatant la chronologie des faits, ainsi que les conditions d'exécution des opérations, conformément aux prescriptions du décret du 20 mai 1903 ; que les juges ajoutent qu'aucune irrégularité n'a été commise et que le mis en examen n'a pas qualité pour solliciter, par ailleurs, la nullité des auditions des parties civiles, conformément aux articles 171 et 802 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 222-23, 222-24 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué (16 octobre 2001) a prononcé la mise en accusation de Thierry X... et l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Aisne ;
" aux motifs que B... épouse C..., âgée de 34 ans, exposait que régulièrement, lorsqu'elle se trouvait seule devant un photocopieur situé au premier étage de la mairie, Thierry X... se frottait contre elle et passait ses mains sur ses fesses, ses seins et son sexe ; que, lorsqu'elle lui tendait la main pour le saluer, il la prenait et l'appliquait sur son sexe, la braguette ouverte ou fermée ; qu'à trois ou quatre reprises, il avait sorti son sexe de son pantalon dans son bureau ; que la victime précisait que le maire n'avait pas d'érection et qu'il ne portait pas de slip sous son pantalon ; que C... s'était confiée à sa collègue D... qui lui avait à son tour fait part du comportement anormal de Thierry X... à son égard ; qu'elle avait aussi informé l'ancien secrétaire général de mairie mais elle n'avait pas osé déposer plainte en raison du statut du mise en cause ; que, devant le magistrat instructeur, la plaignante, C... confirmait et affinait ses déclarations ; que Thierry X... avait commencé à la toucher contre son gré au cours de l'été 1997 (" c'était pratiquement systématique. A chaque fois qu'il nous entendait aller au copieur, il en profitait ") ; qu'elle confirmait qu'au cours d'un rituel matinal, au moment de lui serrer la main " il amenait la main d'un geste rapide et brusque sur sa braguette ouverte ou fermée, et quand elle était ouverte, son sexe était sorti ou pas, ça dépendait ; qu'au moment où il prenait la main, c'était difficile de la retirer car il la retenait de manière forte " ; que les agissements de Thierry X... s'étaient poursuivis jusqu'à la fin août 1999 ; que C... relatait ensuite avec difficulté des abus sexuels plus graves imposés par Thierry X... ; qu'un matin à 7 h 30, il l'avait conduite dans son bureau ; que lui appuyant le buste contre le bureau, il avait soulevé la jupe de la victime, lui avait retiré son pantalon ; que n'ayant pas d'érection, il avait été surpris en entendant une porte claquer et il avait alors relâcher l'employée ; que, quelques temps après, Thierry X... était venu dans le bureau de C..., il l'avait entraînée dans un couloir, avait sorti son sexe de son pantalon et l'avait contrainte à lui pratiquer une fellation, en la maintenant par la nuque ; que, comme d'habitude, il n'était pas en érection ; que cette scène s'était reproduite une seconde fois ; qu'au cours de cette audition subie de manière très douloureuse par la victime, C... avait exprimé à plusieurs reprises, la crainte, voire la terreur que lui inspirait Thierry X... ; que les experts médicaux ont estimé que " les caractéristiques de la personnalité de la victime (certaine passivité dans ses contacts à autrui et difficultés à s'affirmer pleinement du fait d'un manque de confiance en soi et d'une légère dévalorisation) n'ont pu que renforcer l'ascendant de Thierry X... sur elle, et expliquent qu'elle n'ai pu se soustraire à ses agissements quels qu'ils soient ; que le mise en cause a pu exercer sur C... une contrainte morale (du fait de la position hiérarchique et de l'autorité qu'elle entraîne) dont il est résulté une absence implicite de consentement... " ; (...) que les accusations de C... réitérées à plusieurs reprises notamment en confrontation, les conclusions des experts psychologiques, le contexte général des faits, les personnalités respectives et l'ascendant de Thierry X... permettent de dire que les faits qui lui sont reprochés revêtent la qualification criminelle de viols commis sous la contrainte et la surprise et de le renvoyer de ce chef devant la cour d'assises, et que les " jeux dits érotiques " selon le sentiment de Thierry X... s'avèrent avoir été vécus par la victime comme de véritables agressions sexuelles et son constitutives de délits ;
1) " alors que, si la chambre de l'instruction apprécie souverainement l'existence de charges de culpabilité, elle est néanmoins tenue de caractériser, s'agissant d'un viol, les charges desquelles il résulterait que l'acte de pénétration sexuelle aurait été commis sans le consentement de la victime ; que l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé en quoi les faits reprochés au prévenu auraient pu être commis avec violence, contrainte, menace ou surprise ;
2) " alors que, pour énoncer qu'il aurait existé à l'encontre du prévenu des charges suffisantes d'avoir commis un viol, la chambre de l'instruction s'est appropriée les conclusions des experts médicaux qui étaient d'avis que le mis en cause aurait pu exercer une contrainte morale résultant de sa position hiérarchique et de l'autorité qu'elle entraîne établissant une absence implicite de consentement de la victime ; qu'en se fondant sur ces conclusions tandis que l'abus d'autorité dans l'exercice de fonctions hiérarchiques-à le supposer établi-ne pourrait constituer qu'une circonstance aggravante du crime de viol, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ;
3) " alors que Thierry X... faisait régulièrement valoir que, pendant plusieurs années, il avait eu avec C... des relations sexuelles parfaitement consenties et qu'il en était de même pour les faits visés à la prévention ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions et de caractériser l'existence de charges desquelles il résulterait une absence de consentement de la victime, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
4) " alors qu'il ne peut y avoir commencement d'exécution du crime de viol si le mis en cause ne pouvait réaliser l'acte de pénétration sexuelle ; que l'arrêt attaqué énonce qu'au moment des faits, le prévenu n'était pas en érection ; que Thierry X... faisait valoir devant la chambre de l'instruction que, loin d'être le résultat d'une défaillance momentanée, cette absence d'érection démontrait qu'il n'avait jamais eu l'intention de commettre un acte de pénétration sexuelle ; qu'en s'abstenant de caractériser davantage l'élément intentionnel de la tentative reprochée au prévenu, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des textes susvisés " ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Thierry X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation, notamment, de viols aggravés ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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