Cour de cassation, 27 novembre 1996. 94-19.024
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.024
Date de décision :
27 novembre 1996
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la compagnie d'assurances Groupement français d'assurances, dont le siège est ...,
2°/ M. Fortuné Y..., demeurant lotissement Faraux, immeuble Zobda, 97122 X... Mahault,
3°/ M. Jules A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Antoine Z..., demeurant ...,
2°/ de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la compagnie d'assurances Groupement français d'assurances et de MM. Y... et A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 6 juin 1994), qu'un jugement a condamné solidairement MM. A... et Y..., in solidum avec la compagnie d'assurances Groupement français d'assurances (GFA), à payer une certaine somme à M. Z..., victime d'un accident de la circulation; que M. Y... et le GFA ont interjeté appel de cette décision plus d'un mois après la signification; que M. Z... ayant soulevé l'irrecevabilité de l'appel, les appelants ont excipé de la nullité de la signification faite au GFA, la copie remise ne comportant pas l'indication du mois de la délivrance de l'acte;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, rejetant cette exception, déclaré l'appel irrecevable, alors que, selon le moyen, d'une part, la copie de la signification tenant lieu d'original à celui qui la reçoit, l'absence de date dans la copie entraîne la nullité de l'acte, alors même que l'original de ce dernier indiquerait régulièrement la date; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 648 et suivants du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, l'irrégularité cause grief lorsque, de son fait, le destinataire de l'acte n'a pu exercer en temps utile le recours qui lui était ouvert de par les conditions dans lesquelles la signification a été délivrée; qu'en écartant en l'espèce l'existence d'un grief au motif inopérant qu'il aurait incombé à l'exposante de se faire délivrer une copie régulière de l'original mentionnant la date complète, sans rechercher si la remise de la copie à un préposé sans l'indication du mois de la signification, n'avait pas empêché le représentant de la personne morale d'exercer son recours en temps utile, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 114 et 648 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il résulte du second original que la signification du jugement avait été faite le 27 mars 1992 à la société GFA à une personne habilitée à recevoir l'acte, la cour d'appel retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'omission du mois sur la copie remise par l'huissier de justice n'avait pas causé de grief à la société GFA qui avait eu connaissance de cet acte par la remise qui en avait été faite à son représentant à une date indiscutable;
Que, par ce seul motif, abstraction de ceux justement critiqués dans la première branche du moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie d'assurances Groupement français d'assurances et MM. Y... et A... aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique