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Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-13.315

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.315

Date de décision :

9 mai 2019

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Irrecevabilité non spécialement motivée M. CHAUVIN, président Décision n° 10162 F Pourvoi n° V 18-13.315 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Y... V... I..., 2°/ Mme Z... I..., domiciliées toutes deux [...], contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Immo, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mmes V... I... et I..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] ; Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 776, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mmes V... I... et I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes V... I... et I... ; les condamne, in solidum, à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires [...] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.

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