Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-13.315
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.315
Date de décision :
9 mai 2019
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CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10162 F
Pourvoi n° V 18-13.315
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Y... V... I...,
2°/ Mme Z... I...,
domiciliées toutes deux [...],
contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Immo, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mmes V... I... et I..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] ;
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 776, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mmes V... I... et I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes V... I... et I... ; les condamne, in solidum, à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires [...] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.
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